Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2414629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre et 8 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 12 novembre 2024, a été reportée le 22 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri lankais né le 8 juin 1994, est entré sur le territoire français le 14 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 17 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 août 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment le 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. C…, à savoir qu’il a sollicité l’asile le 31 août 2023, que sa demande a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 17 avril 2024, confirmée par la CNDA. Il précise également que compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 17 avril 2024, par l’OFPRA, de la demande présentée par M. C… d’admission au séjour au titre de l’asile, rejet confirmé par la CNDA le 5 août 2024. L’intéressé a eu la possibilité de présenter les observations qu’il estimait utile sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était ainsi pas tenu de l’inviter à présenter des observations sur une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. Au demeurant, le requérant ne fait pas état de circonstances qui, si elles avaient été portées à la connaissance du préfet, auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d’être entendue avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, qui est entré sur le territoire français le 14 août 2023, fait valoir que son frère et sa sœur ont obtenu le statut de réfugiés et résident régulièrement en France. Toutefois, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer l’intensité et la réalité de ses liens avec sa fratrie et il n’établit, pas plus qu’il ne l’allègue, une quelconque insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernière lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison de son origine Tamoule et des accusations de soutien au mouvement d’opposition et fait valoir que son frère et sa sœur ont été reconnus réfugiés en France. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas d’élément à l’appui de ses allégations alors que sa demande d’asile a, ainsi qu’il a été dit précédemment, été rejetée par l’OFPRA, cette décision ayant été confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de destination le pays d’origine de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 12 septembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de M. C…, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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