Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 déc. 2024, n° 2411673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. D C, alias F, alias A E, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry, représenté par Me Boyer, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
M. C soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’avait pas compétence pour l’édicter ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et se trouve entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a demandé à bénéficier d’une protection et qu’il a droit de séjourner sur le territoire jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Des pièces ont été produites le 11 décembre pour M. C.
Des pièces ont été produites les 27 et 28 novembre 2024, et les 10, 11 et 12 décembre 2024 pour le préfet du Puy-de-Dôme.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la prestation de serment de Mme B, interprète en langue serbe.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Boyer, avocate représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire qu’elle abandonne.
— les observations de Me Tomasi, substitué par Me Coquel, avocat représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, également connu sous les noms de F ou A E, ressortissant serbe né le 10 juillet 1988 à Loznica (Serbie), déclare être entré en France une première fois en 2008. Par un arrêté du 24 novembre 2024, dont M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour et l’assignation à résidence indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort manifestement de ces décisions et des éléments produits par le préfet du Puy-de-Dôme dans l’instance qu’il a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C en fonction des éléments portés à sa connaissance. Il en résulte que les moyens afférents doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (). » Selon l’article L. 521-7 du même code, « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français
5. Pour soutenir que ces dispositions auraient été méconnues, M. C expose avoir manifesté son intention de demander l’asile. Toutefois, il ressort de son audition menée le 23 novembre 2024 par les services de police qu’il a déclaré avoir déjà demandé l’admission au titre de l’asile à la suite de sa première entrée sur le territoire français, que sa demande a été rejetée et qu’il est retourné en Serbie à la suite de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. S’il a manifesté son intention à terme d’effectuer des démarches pour régulariser sa situation, il n’a pas exprimé son intention de solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Interrogé sur l’existence de craintes en cas de retour dans son pays, il s’est contenté de répondre avoir été une fois agressé et qu’il a " dû quitter une fois [son] pays suite à des violences physiques « car il appartient à la communauté Rom qui n’y est pas appréciée sans faire état de violences subies à la suite de son dernier retour en Serbie ni de craintes actuelles et récentes pour sa vie ou sa sécurité dans ce pays. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a quitté son pays, il a affirmé son droit » d’aller en vacances où [il] veut ". Dès lors, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il a manifesté une volonté de demander une protection en France. Au demeurant, M. C a formé une demande d’asile le 27 novembre 2024, en cours de rétention administrative, qui a été rejetée pour irrecevabilité le 3 décembre 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions des articles L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. C allègue être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie, et notamment à des menaces de mort de la part d’individus à l’origine de tentatives de racket auxquelles il n’a pas cédé. Toutefois, il se limite à produire à l’audience des photos de notes manuscrites relatant des menaces de mort en cas de non-paiement d’une somme de 150 000 euros. En outre, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il est dans l’impossibilité de faire appel aux autorités serbes pour le protéger contre ces risques. En l’absence de risques avérés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. M. C fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre, dès lors, dans les cas prévus à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, pour lesquels le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Le requérant invoque le caractère disproportionné de la décision en litige. Or, en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le requérant ne justifie pas de menaces pouvant justifier une nouvelle demande de protection. Par ailleurs, s’il soutient entretenir, depuis sept ans, une relation avec une ressortissante tchèque bénéficiant d’un titre de séjour sur le territoire, et avec laquelle il a pour projet de se marier, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de 3 ans fixée par le préfet du Puy-de-Dôme, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné nonobstant l’absence de toute condamnation pénale pour les faits qui ont donné lieu à son signalement dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à Me Boyer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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