Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2403778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de mettre fin à toutes mesures de contrôle prises à son encontre et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait quant à sa situation personnelle et d’une erreur de droit en lui opposant l’absence de production d’un visa de long séjour qui n’est pas requis pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions ;
— l’analyse de sa situation par le préfet au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile repose sur des faits matériellement inexacts, est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision est illégale dès lors qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer le délai de départ volontaire et de le limiter à trente jours.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Un premier mémoire en défense, produit par la préfète du Loiret, a été enregistré le 1er juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les observations de Me Maïté, substituant Me Madrid, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 2003, est entrée en France le 11 octobre 2021, à l’âge de dix-huit ans, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, et ce pour y rejoindre sa mère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, renouvelée en 2022, dont la demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille avait été rejetée le 19 décembre 2019. Après avoir vainement déposé une demande de regroupement familial à son profit, le 10 juin 2022, elle a sollicité, le 23 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, la requérante fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France, contrairement aux mentions contenues dans l’arrêté en litige, qu’elle justifie de liens anciens, intenses et stables en France en la personne de sa mère chez qui elle vit et qui a vocation à demeurer sur le territoire, qu’elle souhaite poursuivre son intégration professionnelle et associative en France et qu’elle n’a plus aucun parent proche dans son pays d’origine, ses grands-parents maternels étant décédés, sa tante qui l’a hébergée au départ de sa mère ayant quitté la République démocratique du Congo et d’autres membres de sa famille proche vivant régulièrement en France, en Belgique ou en Angleterre. Si, ainsi que le soutient la requérante, l’arrêté en litige mentionne à tort que l’intéressée est entrée irrégulièrement en France, il ne ressort pas des mentions de ce même arrêté que la préfète aurait entendu lui opposer une condition non prévue par la loi tirée de la détention obligatoire d’un visa de long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette erreur de fait n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision attaquée dès lors que Mme B était, à cette date, entrée récemment en France, après avoir vécu séparée de sa mère pendant plus de dix ans, et avoir ainsi vécu son enfance et son adolescence dans son pays d’origine où elle a été scolarisée et a validé, avant son départ, un diplôme de fin d’études secondaires du cycle long de la section scientifique option chimie-biologie. Il est également constant qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français à l’expiration de son visa de court séjour et qu’elle n’a cherché à régulariser sa situation administrative qu’en juin 2022. En outre, si la requérante se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de son activité bénévole au sein du secours catholique et de sa volonté de poursuivre sa formation professionnelle en France, elle ne fait état d’aucun projet précis. La circonstance qu’elle bénéficie d’un accompagnement individualisé par une association depuis le 24 octobre 2023 et qu’elle a participé à une réunion d’information collective et d’un entretien individuel pour candidater à une formation de comptable-assistant le 26 septembre 2023, ne saurait suffire à en tenir lieu. Enfin, si elle affirme qu’elle n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il s’ensuit, d’une part, que les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, et d’autre part, que Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour imposant à la préfète du Loiret de saisir la commission du titre de séjour visée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faisant obstacle à son éloignement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. A supposer, comme le soutient Mme B, que la préfète du Loiret a considéré à tort qu’elle ne pouvait justifier d’une présence en France avant le 10 mai 2022, cette erreur de fait, à la supposer avérée, n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision attaquée dans la mesure où les circonstances exposées au point 3 du présent jugement ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas davantage de considérations humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus justifiant que Mme B soit admise au séjour en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
6. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, Mme B n’est pas fondée à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine n’ont pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B avant de lui octroyer un délai de départ volontaire correspondant à la durée légale de trente jours et ce alors au demeurant, que la requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir présenté une demande afin d’obtenir un délai supérieur.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 10 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Coursier ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Abroger ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Serbie ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Menaces
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension des fonctions ·
- Droit commun ·
- Agent public ·
- Titre ·
- Service
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Santé ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Sécurité sanitaire ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.