Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 2010276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2020, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Wal-Hanna, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation des conséquences dommageables du décès de leur fils, E, survenu le 1er juillet 2019 alors qu’il était hospitalisé à l’hôpital Henri-Mondor ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le décès de F C a été directement causé par une infection contractée au cours de son hospitalisation ;
— l’AP-HP a engagé sa responsabilité pour faute ;
— leur préjudice doit donner lieu à réparation à hauteur de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, l’AP-HP, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’en l’absence de faute sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne déclare qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a présenté des observations le 30 janvier 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2010396 du 17 octobre 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée par le juge des référés à MM. Pernot et Bodenan, experts ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 février 2019, F C a été hospitalisé en urgence à l’hôpital Henri-Mondor en raison d’un grave traumatisme crânien. Il est décédé le 1er juillet 2019 au cours de son hospitalisation. M. et Mme C, parents de F C, demandent au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge et du décès de leur fils.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée en référé, que F C présentait, lors de son admission, une hémorragie arachnoïdienne, un œdème cérébral diffus, une contusion hémorragique frontale, un hématome sous-dural aigu hémisphérique gauche ainsi que des fractures crânio-faciales ; les requérants soutiennent que son décès résulte d’une faute dans sa prise en charge ainsi que des infections qu’il a contractées au cours de son hospitalisation, en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’autopsie réalisée dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire d’Evry, qui font état de ce que : « l’examen histologique a montré d’importantes lésions de bronchopneumopathie aigue susceptibles d’expliquer le décès » et relèvent que de telles lésions : « sont habituellement d’origine bactérienne et décrites lors d’un séjour prolongé chez des personnes hospitalisées en réanimation ». Toutefois, il ressort également du rapport d’expertise, que ces épisodes infectieux sont secondaires à la longue réanimation imposée par la gravité due aux traumatismes cranio-encéphaliques présentés par F C, qu’il n’y a pas eu de manquement ou de négligence dans l’organisation et le fonctionnement du service de réanimation, qu’il n’y a pas eu d’accident médical et que les soins prodigués ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale. Les experts ont enfin estimé que le décès est exclusivement imputable à la gravité des lésions cérébrales auxquelles étaient associées des défaillances pluri viscérales et une dénutrition sévère. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’AP-HP au titre d’une faute ni, en tout état de cause, à se prévaloir d’un droit à être indemnisés au titre des infections dont a été victime F C.
Sur les frais liés au litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». L’article R. 621-13 du même code prévoit que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise de MM. Bodenan et Pernot, experts désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme
de 1 200 euros pour le premier et à la somme de 1 800 euros pour le second, à la charge définitive des requérants.
6. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B D épouse C est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise de MM. Bodenan et Pernot, experts désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros pour le premier et à la somme de 1 800 euros pour le second par l’ordonnance n° 2010396 du 17 octobre 2022, sont mis à la charge définitive des requérants.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, premier dénommé, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Copie pour information en sera transmise à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
M. Dominique Binet, premier conseiller,
M. Cyril Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
D. Binet Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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