Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2520589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil.
M. B… A… doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée le place dans une situation d’une particulière vulnérabilité, dès lors qu’il vit dans une église et que son état de santé n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant angolais né le 12 décembre 1990, a déposé une demande d’asile enregistrée le 28 octobre 2025. Par une décision notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
3. M. A… soutient qu’il est hébergé à l’église de Saint-Denis et qu’il est placé dans une situation de vulnérabilité compte tenu de la fragilité de son état de santé. Toutefois, il n’établit par aucune pièce versée au dossier et qui ne saurait résulter de ses seules écritures la fragilité de son état de santé. En outre, M. A… n’a pas sollicité la réalisation d’un avis médical auprès du médecin coordonnateur de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à une orientation régionale proposée par l’office français de l’immigration et de l’intégration lui permettant de bénéficier d’un hébergement stable. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
Le greffier,
signé
M. C… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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