Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2517567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C A, représenté par l’AARPI Alnaïr, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant assignation à résidence, pris à son encontre par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur le 13 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente, de réexaminer sa situation et lui remettre le temps du réexamen un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ses frais d’instance ;
Il soutient que :
— la suspension demandée est urgente dès lors que cette mesure constitue une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu’elle emporte de lourdes conséquences sur sa vie quotidienne de nature à préjudicier à sa santé ;
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L 731-3 du CESEDA ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la CEDH.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2517566 enregistrée le 23 juin 2025 par laquelle M. C A demande l’annulation de l’arrêté litigieux du 13 juin 2025;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la mesure d’assignation à résidence contestée, M. A soutient d’abord qu’elle a de graves conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu’elle fait obstacle au maintien de la vie commune avec sa compagne et le prive de tout contact avec son fils porteur d’un lourd handicap. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est assigné à résidence chez sa fille dans la commune de Juvignac limitrophe de la commune de Montpellier où résident sa compagne et son fils âgé de 20 ans et pour lequel il n’établit pas que sa présence serait nécessaire pour les actes courants de la vie, ni que ces personnes seraient insusceptibles de se rendre de Montpellier à Juvignac. S’il soutient également que la mesure attaquée en l’obligeant à se présenter à l’hôtel de police de Montpellier deux fois par jour, y compris le dimanche et les jours fériés, lui impose trois heures de transport en commun quotidien incompatibles avec son état de santé, d’une part il ne justifie pas de la durée de ces déplacements et d’autre part, l’unique certificat médical non circonstancié produit par le requérant, ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de ses allégations quant à l’incidence de cette mesure sur son état de santé.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier, M. A ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions, la requête présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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