Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2601239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Canal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, à titre principal en carte physique, à titre subsidiaire au moyen d’une attestation de décision favorable ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de voyage pour étranger l’autorisant à exercer son activité professionnelle en dehors du territoire national, à titre principal en carte physique, à titre subsidiaire au moyen d’une attestation de décision favorable ;
4°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’absence de remise de titre de voyage l’empêche d’exercer son droit d’aller et venir dans l’exercice de son activité professionnelle transfrontalière et le place dans une situation financière considérablement défavorable, caractérisant l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ;
- l’inexécution par l’administration d’une décision favorable accordant un titre de voyage, en l’absence de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public au sens de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est constitutive d’une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir, caractérisant, par elle-même, une situation d’urgence ;
- le délai de traitement de sa carte de résident est largement excessif au regard de son statut de réfugié, caractérisant ainsi également l’urgence de la mesure sollicitée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’ayant le statut de réfugié, le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit, et que la seule délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation d’incertitude juridique.
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. A…, ressortissant russe né le 10 juin 1978, a déposé au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 25 février 2025, une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 25 juin 2025, et une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, enregistrée le 25 mars 2025, sur la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ainsi qu’un titre de voyage pour étranger l’autorisant à exercer son activité professionnelle en dehors du territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A… a été enregistrée le 25 février 2025 sur la plateforme numérique ANEF et il a reçu une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 6 juin 2026. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi qu’il a été dit au point 8, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, la mesure qu’il sollicite ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire et n’est ainsi pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de voyage :
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, sur la plateforme de l’ANEF, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, enregistrée le 25 mars 2025. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Bas-Rhin à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur la demande de titre de voyage de
M. A…. En tout état de cause, la mesure qu’il sollicite ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire et n’est ainsi pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Canal et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Organisation judiciaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Enseignement ·
- Examen ·
- Handicap ·
- Jeune ·
- Education ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Commune ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Plateforme ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.