Annulation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 déc. 2023, n° 2305559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A B, représentée par Me Gérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— l’arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ;
— il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-13 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine de la commission du titre de séjour et du collège des médecins de l’OFII ; la procédure est viciée au regard de l’arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu’aucun médecin n’a établi de rapport médical pour le collège des médecins de l’OFII ; il n’est pas établi que le médecin instructeur du rapport médical n’a pas siégé au collège des médecins de l’OFII en application de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé à tort saisi d’une demande de titre de séjour uniquement sur l’article 6-7° de l’accord franco-algérien alors qu’il était également saisi d’une demande sur le fondement de l’article 7 bis de cet accord ; le refus de titre de séjour méconnaît l’article 7 bis de cet accord ; il méconnaît le 6-7° de cet accord ;
— le refus de titre de séjour méconnaît le 6-5° de l’accord franco-algérien ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Holzem,
— et les observations de Me Gérin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France en mai 2014, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 9 septembre 2022, elle a sollicité auprès des services préfectoraux la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté attaqué le préfet de l’Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B, âgée de 75 ans, est présente en France depuis neuf ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est établi par les pièces du dossier qu’à la suite d’un accident vasculaire cérébral, elle présente une hémiplégie du côté droit, lui ayant fait perdre son autonomie et souffre par ailleurs de nombreuses pathologies. Elle est également isolée en Algérie, ses parents étant décédés. Elle dispose en revanche de la présence en France de sa fille de nationalité française chez qui elle réside et qui l’assiste au quotidien. Dans ces circonstances particulières, il ne peut être sérieusement soutenu que les liens en Algérie qu’elle s’est forgée au cours de sa vie puissent être suffisants pour lui permettre de continuer à vivre dans des conditions décentes et adaptées à sa perte d’autonomie. Dans ces conditions, en adoptant l’arrêté attaqué le préfet de l’Isère a porté au droit de la requérante à sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été adopté.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l’Isère délivre à Mme B, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Gérin, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’arrêté du préfet de l’Isère du 21 juillet 2023 est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gérin la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Gérin et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305559
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