Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 févr. 2026, n° 2600211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 2 juillet 2025 en ce qu’elle l’oblige à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en raison de l’absence de caractère suspensif du recours contre les obligations de quitter le territoire, prononcées en Guyane
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d‘incompétence ;
-elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il est bien le concubin d’une ressortissante Brésilienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle depuis 2019 ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré sur le territoire français le 1er décembre 2005, qu’il justifie de ses années de présence en France, qu’il vit en concubinage depuis 2019 avec une ressortissante brésilienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’il contribue aux dépenses de son foyer en cumulant les petits emplois ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-le requérant déclare avoir des attaches dans son pays d’origine ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2600210 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pialou, pour M. D… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant brésilien né en 1968, est entré sur le territoire le 1er décembre 2005, selon ses déclarations. Le 2 juillet 2025, il a été contrôlé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que M. D… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. D… réside en France depuis de nombreuses années. L’intéressé établit vivre en couple avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en produisant une attestation de concubinage, non dépourvue de valeur probante, faisant état de sa vie commune avec Mme C… B… depuis 2019. Il ressort en outre du procès-verbal de son placement en retenue du 2 juillet 2025, que le requérant a déclaré résider dans la zone de la route du Mahury, ce qui correspond à l’adresse figurant sur les cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat qu’il verse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 juillet 2025.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. D… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire, à demander, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 juillet 2025, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance, se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D…. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
9. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pialou de la somme de 1 000 euros
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 juillet 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. D…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Pialou et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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