Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2025, n° 2406656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mai et 18 décembre 2024 et 30 janvier 2025, la commune de Meudon, représentée par Me Simonnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes, l’étendue et l’imputabilité des désordres qui affectent les cinq bassins situés sur le mail Fernand Pouillon au sein de l’écoquartier de la Pointe des Trivaux à Meudon (92360) ;
2°) de désigner M. A B, expert désigné dans le cadre de la requête n°2314598 à la demande de la société publique locale Seine Ouest aménagement.
Elle soutient que :
— elle est maître d’ouvrage des travaux d’aménagement de la Pointe des Trivaux et a conclu une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la société publique locale Seine Ouest Aménagement pour la réalisation des études et le suivi des travaux VRD, espaces verts et fontaines ;
— elle justifie d’un intérêt à agir qui ne se recoupe pas nécessairement avec celui de la société publique locale Seine Ouest Aménagement ;
— sa demande permet d’interrompre les délais de prescription ;
— la jonction de sa demande avec l’expertise enregistrée sous le n°2314598 est utile à une bonne administration de la justice dès lors qu’elle concerne les mêmes désordres relevés dans le cadre des mêmes opérations de travaux ;
— M. A B, expert désigné dans le cadre l’expertise n°2314598, doit être désigné dans le cadre de la présente expertise ;
— les travaux de création des bassins ont été réceptionnés le 20 avril 2022 avec des réserves levées le 30 juin 2022 ;
— des dysfonctionnements touchant les cinq fontaines sont apparus dès le 11 mai 2022 et ont persisté après la levée des réserves en dépit de plusieurs interventions techniques, sans que les causes de ces dysfonctionnements n’aient pu être identifiées ;
— une mesure d’expertise, en son nom et pour son compte, est utile pour identifier l’origine des désordres et déterminer leur imputabilité, dès lors qu’elle est susceptible d’engager un recours au fond sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 5 juin 2024, la société Razel Bec, représentée par Me Pales, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à la jonction des procédures n°s 2314598 et 2406656 ;
2°) à la mise en cause de la société Euromaf, de la société MMA Iard assurances Mutuelles et de la société Paveco aménagement.
Elle fait valoir que :
— la ville de Meudon a déposé la présente requête en l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la société publique locale Seine Ouest aménagement ;
— la mission ne peut porter que sur les seuls désordres visés dans la requête de la commune requérante.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juin et 26 juillet 2024, la société Deal Hydraulique et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances Mutuelles, représentées par Me Barbier, formulent les protestations et réserves d’usage.
Elles font valoir qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la société JML Consultants Water Feature Design, représentée par Me Cadix, conclut :
1°) à titre principal, au rejet pour défaut d’utilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des missions de l’expert aux seuls désordres expressément énumérés dans la requête de la commune de Meudon ;
3°) à ce que l’expert donne un avis circonstancié sur les travaux de reprise et qu’il dépose un pré-rapport ;
4°) à rendre commune l’expertise à l’ensemble des parties à l’expertise n°2314598.
Elle fait valoir que :
— la demande de la commune de Meudon est sans objet, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à solliciter, dans une seconde instance, une expertise qu’elle prétend voir ordonner, dans le cadre d’une première instance en soutenant avoir délégué son droit d’agir à la société Seine Ouest aménagement ;
— si l’expertise était ordonnée, elle ne pourrait porter que sur les désordres actuels désignés dans la requête et non sur « des craintes de fuite ».
Par un mémoire en défense et en intervention, enregistré le 12 juillet 2024, la société Eurovia Ile-de-France, représentée par Me François, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°)à la mise en cause de la société Paveco aménagement ;
2°)à la limitation de la mission de l’expert aux seuls désordres constatés ;
3°)à son absence d’opposition à la demande de jonction avec l’expertise n°2314598 ;
4°)à la réserve des dépens.
Elle fait valoir que la société Paveco aménagement, avec qui elle a signé un contrat de sous-traitance portant sur les travaux de pose de bordures, de dalles granit et habillage de fontaine en comblanchien, de fourniture et de mise en œuvre de béton désactivé, est susceptible d’être concernée par les constats effectués dans le cadre des opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la société Urbacité aménagements, représentée par Me Duval-Stalla, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, demande la mise en cause de la société Cube 2, ancien maitre d’œuvre des travaux de voirie et réseaux divers dont le contrat a été résilié le 18 octobre 2018 et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise ;
— la société Cube 2, à laquelle la maîtrise d’œuvre des travaux de voirie et réseaux divers a été initialement attribuée, avant que son contrat de maîtrise d’œuvre ne soit résilié le 18 octobre 2018, doit être mise en cause.
La requête a été communiquée à la société Scate Automation, à la société BWT France, à la société Entreprise spécialisée en arrosage- Esa, à la société Euromaf, à la société Paveco aménagement et à la société publique locale Seine Ouest aménagement qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par la commune de Meudon concerne les désordres affectant les cinq bassins d’eau à usage de fontaines construits le long du mail « Fernand Pouillon » à Meudon. Or, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2314598 du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné, à la demande de la société publique locale Seine Ouest aménagement, maître d’ouvrage délégué de ces travaux, une expertise relative aux mêmes désordres dans le cadre de la même opération de travaux, ainsi que l’indique d’ailleurs la commune de Meudon dans ses écritures. En outre, l’ordonnance du 18 octobre 2024 confie à l’expert désigné des missions dont l’étendue est identique à celle sollicitée par la commune. Ainsi, la commune de Meudon, partie à l’expertise n°2314598, pourra disposer de l’ensemble des éléments recherchés par elle. Par voie de conséquence, il n’apparaît pas que la mesure d’expertise sollicitée présente un intérêt dans la perspective d’un contentieux futur.
4. Par suite, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise sollicitée par la commune de Meudon, dans la perspective d’un contentieux indemnitaire futur, ne satisfait pas au caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par les défendeurs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Meudon est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meudon, à la société publique locale Seine Ouest aménagement, à la société Razel Bec, à la société Urbacité aménagements, à la société Deal Hydraulique, à la société Scate Automation, à la société JML Consultants Water Feature Design SL, à la société Entreprise spécialisée en arrosage – Esa, à la société Euromaf, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Eurovia Île-de-France, à la société Paveco aménagement et à la société BWT France.
Fait à Cergy, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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