Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 oct. 2024, n° 2426815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426815 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hammoutene, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— en ne lui délivrant pas de récépissé, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 11 octobre 2024, tenue en présence de M. Drai, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Hammoutene, représentant M. B ;
— les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
3. M. B, ressortissant algérien né le 21 février 1994 qui s’est marié avec une ressortissante française en février 2020, est entré régulièrement en France en juin 2021 sous couvert d’un visa long séjour conjoint de Français. Un certificat de résidence en cette qualité lui fut alors délivré avec une validité du 30 mars 2022 au 29 mars 2023 dont il demanda le renouvellement avant son expiration. Des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour lui ont alors été délivrés dont le dernier valable jusqu’au 24 septembre 2024. Si le préfet de police fait valoir en défense que le requérant ne réside pas dans le même logement que son épouse, il résulte de l’instruction que le couple a été contraint de quitter leur appartement en raison de la présence de nuisibles et qu’ils ont été hébergés temporairement de manière séparée, et que la communauté de vie n’a pour autant jamais été interrompue et ont d’ailleurs trouvé un nouveau logement dans le département de la Seine-Saint-Denis où ils doivent emménager. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’employeur de M. B a suspendu son contrat de travail et que ce dernier risque d’être licencié en raison de sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie privée et familiale du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426815/9
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