Désistement 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2400040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de l’invalidation de son permis pour solde de points nul ainsi que la décision implicite du 29 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé des retraits de points sur le capital de son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 28 novembre 2019, 26 juin 2020, 21 octobre 2020, 20 juillet 2020, 29 août 2021, 19 novembre 2022 et le 1er novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondant à ces infractions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 14 novembre 2025, transmise via l’application télérecours à son conseil, M. B… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de la demande mise à disposition de son avocat le 14 novembre 2025 à 15h23, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai imparti d’un mois, auquel il convient d’ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Illégalité ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Urbanisme ·
- Utilisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Médicaments ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée de terre ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Versement ·
- Traitement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Police nationale ·
- Tableau ·
- Rejet ·
- Nomenclature ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Recours
- Visa ·
- Commission ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Recours ·
- Nutrition ·
- Parlement européen ·
- Suppléant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Conseil régional ·
- Conclusion ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.