Rejet 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 2102097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2021 et 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires à l’encontre de la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde du 27 janvier 2021 lui refusant le versement de la prime des officiers sous contrat pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder au versement des neuf mensualités de la prime des officiers sous contrat qui lui seraient dues selon lui, de novembre 2020 à juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir à l’encontre d’une décision individuelle défavorable qui le concerne directement ;
— il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 12 février 2021, soit dans le délai de deux mois après la notification de la décision défavorable le concernant du 27 janvier 2021 ;
— son recours contentieux a été enregistré dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la ministre du 14 juin 2021 ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce sens qu’elle n’explicite pas suffisamment la différence de traitement opérée à l’égard de M. B par rapport à d’autres militaires ;
— il avait droit à la prime des officiers sous-contrat à raison de dix-huit versements, conformément aux dispositions des articles 8 du décret du 8 juin 2000, et de l’article 15 du décret du 12 septembre 2008 ; l’armée de terre a décidé, à compter du 1er avril 2008, que l’ensemble des pilotes sous-officiers de carrière ou sous contrat devaient souscrire des contrats d’officier sous contrat ; il ne pourra donc pas se voir opposer qu’il a signé son contrat postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 12 septembre 2008 car ce n’est pas lui qui a décidé de la date de signature ;
— la décision attaquée est entachée d’une rupture d’égalité en ce que M. B n’a pas eu le même traitement que d’autres officiers sous contrat pilotes au sein d’autres armes, en particulier l’armée de l’air ;
— en outre, trois camarades de M. B, de l’armée de terre, placés exactement dans la même situation que lui-même ont pu bénéficier de la prime des officiers sous-contrat pour une durée de dix-huit mois ; ces trois camarades de M. B étaient pilotes sous-officiers de l’armée de terre avant l’entrée en vigueur du décret du 12 septembre 2008 ;
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’article 12 du décret précité du 12 septembre 2008.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2021 et 30 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— et les observations de M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré au sein de l’armée de terre en tant que soldat, en qualité d’élève sous-officier à l’ENSOA, le 1er mars 1998. Le 1er octobre 2011, suite aux restructurations opérées au sein de l’armée de terre, il a signé un contrat de dix ans en tant qu’officier pilote, et a été intégré dans le corps des officiers de l’armée de terre avec le grade de sous-lieutenant. Le 1er août 2019, il était affecté à la base école, le 2ème RHC, jusqu’à sa radiation des contrôles, le 4 février 2020. M. B a demandé et obtenu, à compter du mois de février 2020 jusqu’au mois d’octobre 2020, soit pendant neuf mois, le bénéfice de la prime des officiers sous contrat (PRIOSC), en application des dispositions de l’article L. 4139-11 du code de la défense. La ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant en date du 14 juin 2021, fait à l’encontre de la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde du 27 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de cette prime des sous-officiers pour la période de novembre 2020 à juillet 2021. Il s’agit de la décision attaquée par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. D’une part, si le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée car selon lui les différences de traitement entre les agents ne seraient pas suffisamment explicitées, cet argument, qui porte sur le fond de la décision et non sur sa forme, ne peut ainsi être invoqué à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse.
4. D’autre part, la décision attaquée vise le code de la défense, le décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat, ainsi que le recours administratif préalable obligatoire formulé par M. B devant la commission des recours des militaires en date du 12 février 2021, les observations faites à la fois par l’Etablissement national de la solde (ENS) ainsi que par l’intéressé, et enfin l’avis de la commission des recours des militaires. La décision attaquée cite ensuite les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles L. 4123-1 et L. 4139-11 du code de la défense ainsi que l’article 12 du décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat. Enfin, la décision attaquée rappelle le parcours au sein de l’armée de terre de M. B, ainsi que les conditions qui étaient réunies pour le paiement de la prime des officiers sous-contrat de février 2020 à octobre 2020, soit pour neuf mensualités, et non jusqu’en juillet 2021, comme le demandait le requérant.
5. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de la ministre des armées du 14 juin 2021 ne serait pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4139-11 du code de la défense : « L’officier sous contrat reçoit, à l’expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis ». En outre, aux termes de l’article 12 du décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 : « Les officiers sous contrat ont droit, à l’expiration de leur contrat lorsqu’elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l’article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu’ils comptent en qualité d’officier sous contrat et en position d’activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans. La prime ne peut être perçue qu’une fois. Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l’officier à la cessation du contrat. Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d’officier sous contrat ou au-delà. Le montant de la prime est majoré de 10 pour cent si l’officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 pour cent si le nombre d’enfants à charge est supérieur ou égal à trois. Lorsque l’officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l’article L. 4139-10 du code de la défense, la prime est versée, dans les conditions prévues au présent article, à l’issue de ce congé ». Par ailleurs, l’article 15 du décret n°2008-939 précité du 12 septembre 2008 dispose que : « Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l’entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l’article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat ». Enfin, selon les dispositions de l’article 8 du décret n°2000-511 du 8 juin 2000 (version en vigueur du 14 juin 2000 au 1er janvier 2009) dispose que : « Les officiers sous contrat ont droit, à l’expiration de leur contrat lorsqu’elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l’article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu’ils aient souscrit, en qualité d’officier sous contrat, un contrat d’une durée de huit ans et qu’ils comptent, en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans. La prime ne peut être perçue qu’une fois. Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l’officier à la cessation du contrat. Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement. Le montant de la prime est majoré de 10 % si l’officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 % si le nombre d’enfants à charge est égal ou supérieur à trois. Lorsque l’officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l’article 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la prime est versée, dans les conditions précisées ci-dessus, à l’issue de ce congé ».
7. Le requérant soutient que ce ne sont pas les dispositions de l’article 12 du décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 qui auraient dû être appliquées à sa situation mais les dispositions du décret n°2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat (OSC), le contrat qu’il a signé le 1er octobre 2011 n’étant selon lui pas un premier contrat d’engagement mais un renouvellement de contrat qu’il s’est vu imposer par l’administration militaire.
8. Toutefois, à la date d’expiration du contrat de M. B, soit le 4 février 2020, le décret d’application en vigueur était le décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat, entré en vigueur le 1er janvier 2009. D’une part, M. B n’avait aucun droit au maintien de dispositions réglementaires antérieures, lesquelles étaient applicables à compter de leur entrée en vigueur et jusqu’à leur abrogation, sous réserve du régime transitoire que la nouvelle réglementation peut prévoir. Les modifications des conditions de calcul de la prime de fin de contrat sont intervenues par le décret du 12 septembre 2008, entré en vigueur au 1er janvier 2009, soit antérieurement à la signature du primo-contrat d’officier en octobre 2011. M. B qui ne totalisait pas à cette date au moins deux ans de service d’officier sous contrat, ne pouvait pas demander à bénéficier du versement de la prime selon les modalités en vigueur lors de la signature d’un éventuel contrat antérieur de sous-officier, en application de l’article 15 du décret du 12 septembre 2008.
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait qu’il ait signé son contrat d’officier sous-contrat le 1er octobre 2011, sur les directives de l’armée de terre, n’a pas d’incidence sur la solution, en ce que ce contrat a été signé plus de deux ans après la mise en vigueur du décret n°2008-939 du 12 septembre 2008. Le fait, ainsi qu’il le soutient encore, que l’armée de terre avait décidé, dès le mois d’avril 2008, de procéder à l’intégration de l’ensemble des pilotes de l’armée de terre dans le corps des officiers de l’armée de terre, n’a pas non plus d’incidence sur la solution, en ce que l’intéressé a signé son premier contrat d’officier au sein de l’armée de terre en octobre 2011.
10. L’article 12 du décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 prévoit que l’expiration du contrat ne doit pas intervenir pour un motif disciplinaire, qu’il faut être en qualité d’officier sous contrat et en position d’activité ou de détachement pour une durée supérieure ou égale à 4 ans. En outre, il ressort directement des dispositions de cet article 12 du décret précité que la prime doit être versée sous forme de versements mensuels et que le nombre de versements mensuels est de neuf lorsque la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la 10ème année. En outre, la prime est majorée de 10 % si le militaire avait un ou deux enfants à charge.
11. En ce qui concerne M. B, il n’est pas contesté que ce dernier a signé son premier contrat d’officier sous contrat le 1er octobre 2011, d’une durée de dix ans. En outre, il a quitté le service suite à sa radiation des cadres le 4 février 2020, soit au terme d’une durée de huit ans et quatre mois de contrat, dont il n’est pas établi ni même allégué que celle-ci serait intervenue pour un motif disciplinaire. Il remplissait donc les conditions pour se voir attribuer la prime définie à l’article L. 4139-11 du code de la défense, ainsi qu’en a jugé la ministre des armées d’ailleurs. En effet, il est constant que M. B a perçu une prime, qui s’est échelonnée du mois de février 2020 au mois d’octobre 2020, sous la forme de neuf versements d’un montant de 3 304,11 euros. Ainsi que le fait valoir la ministre des armées dans la décision litigieuse, ainsi que dans son mémoire en défense, c’est par une stricte application des dispositions de l’article 12 du décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 que la ministre des armées lui a attribué une prime d’officier sous contrat d’un montant de 3 304,11 euros pour neuf mensualités, et non dix-huit mensualités comme le demandait le requérant.
12. Il résulte de l’instruction que l’intéressé n’est pas fondé, dans ces conditions, à soutenir que la ministre des armées aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 12 du décret n°2008-939 du 12 septembre 2008, et qu’elle aurait dû appliquer à sa situation les dispositions du décret n°2000-511 du 8 juin 2000. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par le requérant.
13. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme dans l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
14. Il résulte de l’instruction que les pilotes de l’armée de l’air ont été recrutés dès le début de leur carrière en tant qu’officiers, alors que ceux de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT), à l’inverse, étaient tous sous-officiers pilotes et l’armée de terre leur a demandé, à compter du 1er avril 2008, de signer un contrat d’officier. Pour ce qui concerne l’intéressé, il lui a été proposé de signer un contrat d’officier sous contrat le 1er octobre 2011. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les pilotes de l’ALAT et ceux de l’armée de l’air ne sont pas dans la même situation, et ont donc pu être traités différemment en ce qui concerne la prime des officiers sous contrat. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que cette différence de traitement est disproportionnée et qu’elle place les officiers sous contrat de l’armée de terre dans une situation financière particulièrement désavantageuse par rapport aux officiers sous contrat pilotes de l’armée de l’air, à l’issue de leur période d’engagement.
15. Le requérant soutient par ailleurs que ces différences de traitement ne seraient pas isolées car d’autres différences de traitement ont été observées, comme par exemple le fait que des officiers de l’ALAT ont été déployés en opérations extérieures et n’ont pas perçu la solde à l’air ou que des commandos montagne n’ont pas perçu cette même solde à l’air, alors qu’ils ont effectué des vols en parapente. D’une part le requérant ne détaille pas suffisamment cet argument pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé et d’autre part ces éléments, à les supposer même avérés, n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
16. En outre, le fait, ainsi que le soutient le requérant sans être utilement contesté sur ce point, qu’il existe une continuité entre les activités qu’il effectuait en qualité de sous-officier et celles qu’il pratiquait en qualité d’officier n’a pas non plus d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
17. Le requérant cite ensuite les noms de trois de ses camarades de l’ALAT, selon lui dans une situation identique à la sienne, et qui auraient bénéficié, contrairement à lui, de la prime des officiers sous contrat d’une durée de dix-huit mois en lieu et place de neuf mensualités en ce qui le concerne. D’une part, ces éléments, qui sont des allégations du requérant ne sont pas établis et d’autre part le ministre des armées fait valoir sur ce point que le requérant n’établit pas que les trois camarades en question remplissaient les critères requis.
18. En tout état de cause, et à supposer même que les trois camarades cités par le requérant étaient effectivement dans une situation similaire à la sienne, et qu’ils auraient perçu la prime des officiers sous contrat pour une durée de dix-huit mois, au lieu de neuf mensualités comme il l’a perçue, il n’en reste pas moins que le requérant ne remplit pas les critères fixés par les dispositions précitées du décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 et qu’il ne pouvait ainsi percevoir ladite prime que pour une période de neuf mensualités et non dix-huit.
19. Il résulte donc de l’instruction que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait le principe général de rupture d’égalité de traitement d’une part entre les pilotes de l’ALAT et ceux de l’armée de l’air et d’autre part entre M. B et d’autres pilotes de l’ALAT placés, selon lui, dans la même situation que lui.
20. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient, par le biais de l’exception d’illégalité, que l’article 12 du décret du 12 septembre 2008 est illégal dès lors qu’il ajoute une condition à l’article L. 4139-11 du code de la défense, en limitant la prise en compte du temps de service réalisé aux seuls services accomplis à compter de la signature du contrat d’officier et en ne tenant pas régulièrement compte de la durée des services accomplis entre les 6ème, 8ème et 10ème années. Partant, selon lui, la décision litigieuse, qui fait application de l’article 12, est elle-même illégale. D’une part, le fait que l’article 12 du décret du 12 septembre 2008 vienne compléter les dispositions de l’article L. 4139-11 du code de la défense, en fixant les durées des services à accomplir pour bénéficier de la prime ne rend pas en soi cet article illégal. En outre, ainsi que le soutient le requérant, le fait que ce même article 12 fixe des tranches de deux ans, qui seraient selon lui trop importantes, ne signifie pas non plus que cet article 12 est illégal. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 12 du décret du 12 septembre 2008 doit être écarté comme étant infondé.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 14 juin 2021 serait illégale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre des armées du 14 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ayant été rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction de la présente requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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