Annulation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 janv. 2023, n° 1923527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1923527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 novembre 2019 et le 27 mai 2021, Mme O W demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019 ;
2°) d’annuler les décisions de nomination de Mmes G D, Sandra Jouberton, Nathalie Malbreil, Mylène Y, Céline Laisney, Stéphanie Cazi, Morgan Lagadic, Anne-Sophie Angrand, Sandrine V, Alexandra Z, et de MM S A, U H, T Q, C F, X J, L I, AE R, B E et K M ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la réfection du tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de nomination sont recevables ;
— sa candidature n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux en l’absence de nomenclature du poste occupé ;
— elle a subi un désavantage dans l’examen de sa valeur professionnelle qui est constitutif d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents d’un même corps ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une ancienneté et de mérites professionnels supérieurs à ceux des agents promus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et partant, irrecevable ;
— les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de nomination sont irrecevables à défaut de production des décisions attaquées conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme W ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense du 15 décembre 2021, M. T Q conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme W le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme W ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense du 17 décembre 2021, M. N AA, représenté par Me Philippe Gernez, demande au tribunal de prendre acte de ce que Mme W ne demande plus, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire en réplique du 27 mai 2021, l’annulation de sa décision de nomination et de le mettre hors de cause.
Par un mémoire en défense du 17 décembre 2021, M. K M conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme W le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme W ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, Mme P Y conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme W le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme W ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, M. U H conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme W le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme W ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, M. B E, représenté par Me Larrea, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme W le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme W ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2022, M. C F conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme W le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme W ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, Mme AD V conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme W le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme W ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, Mme AF Z conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme W le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme W ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mmes G D, Sandra Jouberton, Nathalie Malbreil, Céline Laisney, Stéphanie Cazi, Morgan Lagadic, Anne-Sophie Angrand, et à
MM. Valéry A, Nicolas J, Franck I, et Stéphane R, qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2022, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— l’arrêté du 28 janvier 2019 fixant pour l’années 2019 les taux de promotion pour l’avancement de grade de commandant de police dans le corps de commandement de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambrecq,
— les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public,
— et les observations de M. AG, représentant syndical représentant Mme W.
Considérant ce qui suit :
1. Mme W, entrée dans la police nationale le 6 septembre 1993, est titulaire du grade de capitaine de police depuis le 1er novembre 2001. Depuis le 5 janvier 2009, elle est affectée en tant que cheffe de la mission « courses et jeux » de Loire Atlantique, à l’antenne de la police judiciaire de Nantes. Le 28 octobre 2018, Mme W a présenté sa candidature pour l’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019, qui a reçu un avis favorable de sa hiérarchie. A l’issue de sa séance s’étant tenue le 26 mars 2019, la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente à l’égard du corps de commandement de la police nationale n’a pas proposé Mme W pour l’accès au grade de commandant de police au titre de l’année 2019. Par un arrêté du 22 mai 2019, le ministre de l’intérieur a fixé le tableau d’avancement pour l’accès au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 et a promu à ce grade les agents concernés. Estimant ne pas avoir été, à tort, proposée pour l’inscription à ce tableau d’avancement au titre de l’année 2019, Mme W a, par un courrier du 1er juillet 2019, formé un recours gracieux tendant à obtenir le réexamen de son dossier. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, Mme W demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police ainsi que les nominations dans le grade de commandant de police de Mmes G D, Sandra Jouberton, Nathalie Malbreil, Mylène Y, Céline Laisney, Stéphanie Cazi, Morgan Lagadic, Anne-Sophie Angrand, Sandrine V, Alexandra Z, et MM. Valéry A, Fabrice H, Charles Q, Bruno F, Nicolas J, Franck I, Stéphane R, Yves E et Fabien M.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 mai 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Ainsi qu’aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, l’arrêté du 22 mai 2019 a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République Française qui a fait courir le délai de recours contentieux à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’avant de saisir le tribunal, Mme W a formé, le 1er juillet 2019, soit dans le délai de recours contentieux, un recours hiérarchique tendant à obtenir l’annulation de cet arrêté. Si la date de réception de ce recours hiérarchique par l’administration ne ressort pas des pièces du dossier, le ministre ne conteste nullement avoir été rendu destinataire de ce recours au soutien de ses écritures et n’y avoir apporté aucune réponse. Une décision implicite de rejet est donc née le 3 septembre 2019, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le 3 juillet 2019, date à laquelle Mme W indique que son recours hiérarchique a été enregistré par le ministre. Par suite, la requête introduite le 2 novembre 2019 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 22 mai 2019 ne peut, dès lors, qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions individuelles de nomination au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
5. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, Mme W n’a pas produit l’arrêté de nomination dans le grade de commandant de police de Mmes G D, Sandra Jouberton, Nathalie Malbreil, Mylène Y, Céline Laisney, Stéphanie Cazi, Morgan Lagadic, Anne-Sophie Angrand, Sandrine V, Alexandra Z, et
MM. Valéry A, Fabrice H, Charles Q, Bruno F, Nicolas J, Franck I, Stéphane R, Yves E et Fabien M et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en ait demandé la communication à l’administration. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés sont irrecevables et cette fin de non-recevoir doit donc être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 :
6. D’une part, aux termes de l’article 112-1 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les rôles et missions principaux des fonctionnaires de chacun des trois corps actifs de la police nationale sont énumérés et décrits dans un répertoire des emplois-types. Pour le corps de conception et de direction, le corps de commandement et pour le grade de brigadier-major du corps d’encadrement et d’application, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement. Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité. Une fiche de poste précise l’emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d’exercice des fonctions attachées à ce poste ».
7. D’autre part, l’article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévoit que les candidatures à l’avancement sont départagées selon la valeur professionnelle, laquelle est déterminée, entre autres critères, notamment par « les difficultés » et « les responsabilités particulières » des emplois occupés. La circulaire DGPN/Cab n° 17-03782 D du 7 novembre 2017 prévoit en outre que : « Les chefs de service étant invités à justifier leurs propositions en s’appuyant scrupuleusement sur des critères objectifs, à savoir : () les responsabilités exercées telles qu’elles sont identifiées dans la nomenclature des postes du corps de commandement ».
8. En l’espèce, Mme W soutient sans être contestée que le poste de chef de la mission « courses et jeux » de Loire-Atlantique qu’elle occupe se trouve privé de toute nomenclature depuis 2010. Si le ministre de l’intérieur soutient que cette situation n’a pas pour autant été préjudiciable à l’intéressée dès lors que celle-ci figurait bien sur la liste des agents promouvables et que sa candidature à l’avancement a été examinée à l’instar de toutes les autres, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la CAPN du 26 mars 2019, que seuls les candidats positionnés sur des postes nomenclaturés ont pu bénéficier d’un tel avancement. En outre, alors que l’administration n’établit ni même n’allègue s’être livrée à l’analyse comparative des compétences et mérites de l’intéressée avec celle des autres candidats placés en concurrence avec elle, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que ceux-ci auraient été d’une qualité supérieure à celle de Mme W au regard des responsabilités particulières de leurs emplois. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que sa candidature n’a pas fait l’objet d’un examen attentif et que la décision attaquée est intervenue, pour ce motif, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les agents d’un même corps.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 mai 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation d’un arrêté établissant un tableau d’avancement pour une année donnée n’a pas d’effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu’elles sont devenues définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. En l’espèce, les conclusions tendant à l’annulation des nominations de Mmes G D, Sandra Jouberton, Nathalie Malbreil, Mylène Y, Céline Laisney, Stéphanie Cazi, Morgan Lagadic, Anne-Sophie Angrand, Sandrine V, Alexandra Z, et
MM S A, U H, T Q, C F, X J, L I, AE R, B E et K M sont irrecevables et les nominations doivent donc être regardées comme définitives. Dès lors, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au ministre d’établir un nouveau tableau d’avancement pour 2019. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme W ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme W, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à MM T Q, K M, U H, B E, C F et à Mmes P Y, Sandrine V, et Alexandra Z une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 22 mai 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AC W, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mmes G D, Sandra Jouberton, Nathalie Malbreil, Mylène Y, Céline Laisney, Stéphanie Cazi, Morgan Lagadic, Anne-Sophie Angrand, Sandrine V, Alexandra Z, et MM S A, U H, T Q, C F, X J, L I, AE R, B E et K M.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
C. Lambrecq
La présidente,
C. RiouLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Code de justice administrative
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