Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2512805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Youness, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise refuse sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé dans l’attente du jugement sur le fond afin de lui permettre de rester en situation régulière ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de lui attribuer un titre de séjour dans un délai depuis l’expiration de son dernier récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour renouveler son récépissé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors sa situation administrative bloquée le fatigue et lui fait craindre de perdre le poste qu’il occupe avec un sérieux et investissement ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle en refusant son admission exceptionnelle au séjour après trois ans sans explication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2512097, enregistrée le 6 juillet 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 avril 1994 à Alger se prévaut de l’impossibilité de justifier d’une situation régulière auprès de son employeur et qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois, en se bornant à faire valoir ces considérations générales, sans apporter d’éléments précis sur ses conditions actuelles d’existence, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence n’est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Autonomie
- Décision implicite ·
- Avis du conseil ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Enseignement supérieur
- Protection fonctionnelle ·
- Droit de retrait ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Illégal ·
- Protection ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Militaire ·
- Maladie ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Registre ·
- Administration ·
- Recours ·
- Blessure ·
- Rejet ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Incendie ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Sécurité publique
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Preuve
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.