Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2424565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-St-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-St-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant tunisien né le 17 septembre 1994, qui déclare être entré en France en 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-St-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
3. Le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. La circonstance que le requérant réside à Paris ne fait donc pas obstacle à ce que le préfet du préfet de la Seine-St-Denis, département dans lequel il a été interpellé, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux produits en défense, prenne à son encontre une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale doit, par suite, être écarté.
4.En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde. Il précise, en particulier, que l’intéressé ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir en France, qu’il est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-St-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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