Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 mars 2026, n° 2307377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2023, 20 décembre 2024 et 20 janvier 2026, Mme B… C…, Mme A… C… et M. D… C…, représentés par Me Duffaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Névian a refusé de délivrer à Mme B… C… un permis d’aménager en vue de créer deux lots à bâtir sur un terrain situé impasse Guynemer sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’accorder le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler le règlement du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il instaure un espace paysage à protéger sur leur terrain, subsidiairement, en tant qu’il concerne l’accès au lotissement projeté ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Névian une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé à moins de 200 mètres d’une bouche d’incendie, qu’il est situé en zone d’aléas faibles quant au risque incendie, que des prescriptions auraient pu être émises dans le permis d’aménager et que des permis de construire auraient pu être délivrés ultérieurement ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il appartenait à la commune d’assurer la défense extérieure contre l’incendie et qu’elle est responsable de l’absence temporaire de point eau incendie à la date à laquelle elle a refusé le permis ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme, qui identifie une partie de la parcelle litigieuse comme espace du paysage à préserver au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur de droit dès lors qu’aucun élément ne permet de vérifier que l’accès projeté serait un secteur du paysage à préserver, et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que cet accès n’a pas vocation à porter atteinte à un espace protégé ;
- le règlement du plan local d’urbanisme est, par la voie de l’exception et par voie d’action, illégal en tant qu’il instaure un secteur à protégé en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sur leurs parcelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Névian, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2025 par une ordonnance du 23 décembre 2024 en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation partielle du règlement du plan local d’urbanisme en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Rubio substituant Me Duffaud pour les requérants et de Me Di Natale pour la commune.
Considérant ce qui suit :
Le 25 avril 2023, Mme C… a sollicité un permis d’aménager en vue de créer deux lots à bâtir sur des parcelles n° 264 AI 307 et 308 et 264 AK 84 situées impasse Guynemer sur le territoire de la commune de Névian. Par un arrêté du 23 juin 2023, le maire de cette commune a rejeté sa demande aux motifs que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’espace du paysage à préserver instauré par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 du même code. Le 18 août 2023, les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Névian. Mmes C… et M. C… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions ainsi que l’annulation partielle du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe leurs parcelles en secteur à protéger.
Sur les conclusions à fin d’annulation partielle du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Névian :
Les conclusions des requérants tendant à l’annulation des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’elles classent leurs parcelles en secteur à protéger, si elles doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du conseil municipal de Névian ayant approuvé le plan local d’urbanisme le 26 novembre 2019, transmis à la préfecture et publié le 29 novembre 2019, sont tardives. A supposer même qu’elles doivent être regardée comme tendant à l’annulation d’un refus de la commune d’abroger ces dispositions, elles sont en tout état de cause irrecevables en l’absence de toute demande présentée à la commune. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 :
En ce qui concerne la sécurité contre les incendies :
Pour s’opposer au projet de Mme C…, le maire de Névian s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif de l’absence de défense extérieure contre l’incendie à moins de 200 mètres de la parcelle du projet en se référant à l’avis défavorable du service départemental d’incendie et de secours de l’Aude du 12 juin 2023.
Les consorts C… soutiennent que le terrain d’assiette du projet est situé à moins de 200 mètres d’une bouche d’incendie, en zone d’aléas faibles quant au risque incendie et que des prescriptions auraient pu être émises dans le permis d’aménager, de sorte que le projet déposé ne présente aucun risque pour la sécurité publique.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
L’autorité administrative compétente dispose par ailleurs, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
En outre, il résulte des dispositions des articles L. 442-1, L. 421-6, L. 421-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme, que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le maire aurait dû délivrer le permis d’aménager sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales.
En deuxième lieu, les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de l’Aude approuvé par un arrêté du préfet de l’Aude du 4 juillet 2017 relèvent d’une législation distincte et ne sont pas directement opposables à l’autorisation d’urbanisme en litige qui concerne la division d’un terrain, bien qu’elles puissent être prises en compte, comme l’avis du service compétent en matière de défense incendie, pour apprécier le risque d’atteinte à la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit d’obligation, pour les communes, d’installer des ouvrages publics de défense contre l’incendie pour rendre un terrain constructible. Le moyen tiré du détournement de procédure allégué en ce sens, qui n’est au demeurant pas établi, ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain objet de la division en vue de construire est classé en zone UMb, dans un périmètre classé en zone d’aléa faible quant au risque incendie au sein du plan local d’urbanisme de la commune de Névian, ainsi qu’en secteur de « risque courant ordinaire » par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Quant au besoin en eau pour assurer la défense extérieure contre l’incendie, il peut être obtenu à partir d’un seul point d’eau incendie situé à 200 mètres au plus du projet par voie carrossable selon le service département d’incendie et de secours, ce afin de respecter les exigences de sécurité publique que ne remettent pas en cause les requérants.
Or, si à la date de la décision contestée, la distance entre l’entrée des parcelles AI 307 et AI 308 par la voie carrossable sur la parcelle AK 84 et le point eau-incendie le plus proche implanté devant le muret du terrain situé au 35 chemin de la Sauzède, est de 210 mètres et non de 190 mètres contrairement à ce que soutiennent les requérants, toutefois, le projet en litige concerne seulement une division parcellaire et il ne ressort pas des pièces du dossier que les exigences relatives à la sécurité publique et liées à la lutte contre l’incendie ne pourraient pas être ultérieurement assurées lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises, d’autant qu’il existe un point eau-incendie, situé 6 chemin de la Sauzède, soit à moins de 200 mètres du projet et que, si à la date de l’arrêté attaqué, le poteau incendie à cet emplacement était absent, cette absence n’a été que temporaire puisqu’un poteau a été réinstallé durant la période d’examen du recours gracieux formé par les requérants.
Dans ces conditions, alors que le terrain est desservi par une voie de circulation qui assure déjà la desserte d’autres habitations et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne permettrait pas l’intervention des véhicules d’incendie et de secours, le maire ne pouvait ainsi estimer que la division du terrain en vue de construire comportait un risque pour la sécurité publique résultant de l’éloignement d’un point d’eau incendie.
Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Névian a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant au projet de Mme C….
En ce qui concerne l’identification d’une partie des parcelles en tant qu’espace du paysage à préserver :
Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…) »
L’article L. 151-19 du code de l’urbanisme permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage ou un secteur à protéger dont l’intérêt le justifie. La légalité de ces prescriptions, qui doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché, s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable. Une interdiction de toute construction ne peut notamment être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
Selon le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Névian, librement accessible sur le site internet de la commune, l’objectif poursuivi est notamment de conforter « la qualité du cadre de vie et de l’environnement communal en valorisant la proximité des espaces naturels, le cadre paysager et patrimonial de la commune » et de « valoriser les éléments du patrimoine de la commune et notamment le petit patrimoine. » Selon le rapport de présentation, le parti pris de la commune « est d’offrir un développement urbain respectueux des enjeux paysagers, patrimoniaux et naturels de la commune. » Dans ce cadre, il est prévu que « le projet se positionne pour éviter au maximum les impacts et la préservation des éléments contribuant à la qualité des paysages : (…) – Préserver le secteur du moulin et de jardins (trame verte du village) et les alignements de platanes au titre du paysage, article L. 151-19 du code de l’urbanisme. / – Préserver le patrimoine et le patrimoine vernaculaires de Névian, au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. » Traduisant ces orientations, le point 3.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « Secteurs de paysage à préserver : Les jardins et espaces boisés identifiés au titre de l’article L. 151-19 du CU sont inconstructibles, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Selon le règlement graphique, seule une partie de la parcelle AI 307, qui comporte notamment un moulin ancien au sein d’un espace arboré, et une partie de la parcelle 308 qui relie l’impasse Guynemer, sont identifiées au sein du règlement graphique aux titres d’éléments du patrimoine et du paysage à préserver.
D’une part, contrairement à ce que les requérants soutiennent, il résulte de ce qui précède que les dispositions du règlement écrit et du règlement graphique du plan local d’urbanisme ne sont pas contradictoires.
D’autre part, les requérants font valoir, par la voie de l’exception d’illégalité, que les dispositions précédemment mentionnées du règlement graphique seraient illégales dès lors que le secteur du Moulin, et donc leurs parcelles, ne peuvent être considérées comme relevant de la catégorie des secteurs de paysage à préserver et qu’à supposer même que tel soit le cas, l’interdiction de construction est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
Il ressort des pièces du dossier que ce n’est pas l’ensemble des parcelles des requérants qui est identifié comme espace préserver au titre de de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme mais seulement une partie de la parcelle AI 307 et une partie de la parcelle AI 308 qui rejoint l’impasse Guynemer. Or, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu, afin de préserver la qualité des paysages et du patrimoine bâti, identifier la parcelle AI 307 comme espace à préserver en ce qu’elle comprend un ancien moulin entouré d’arbres et de végétations, ce dès lors que ce zonage est motivé explicitement par la conservation des perspectives paysagères et du patrimoine de la commune au nombre desquels se trouve cet ancien moulin entouré de sa végétation environnante. Par ailleurs, en instaurant une règle d’inconstructibilité dans cette seule zone, nécessaire pour assurer la préservation, la conservation ou la restauration du moulin et alors qu’aucun autre moyen alternatif n’est avancé par les requérants pour le protéger, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas méconnu l’exigence de proportionnalité qui s’attache à l’édiction d’une telle prescription.
En revanche, si les auteurs du plan local d’urbanisme ont également identifié la partie de la parcelle AI 308 qui rejoint l’impasse Guynemer comme espace à protéger au même titre, aucune précision n’est apportée en défense sur les raisons précises ayant permis une telle identification et la création d’une servitude d’inconstructibilité sur cette partie de la parcelle appartenant aux requérants, ce alors qu’elle n’est au demeurant, contrairement à la parcelle AI 307, pas mentionnée dans le plan local d’urbanisme au titre d’éléments à protéger en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et alors qu’il ressort des montages photographiques produits par les parties que cette partie de la parcelle présentent les mêmes caractéristiques de boisement ou de végétation que le reste des parcelles AI 307 et AI 308 qui ne sont grevées de telles servitudes. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances de nature à démontrer que cette partie du terrain en litige comporterait un élément paysager ou du patrimoine permettant l’institution d’une servitude qui emportent interdiction de construire, le règlement graphique est illégal dans cette mesure.
Il en résulte que les requérants sont seulement fondés à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité du règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Névian en tant qu’il identifie la totalité de la parcelle AI 308 au titre d’un secteur à protéger en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Dès lors, le maire ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de cette identification pour opposer la servitude d’inconstructibilité en application du point 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme précité à la création d’un accès au fond de la parcelle AI 308 tel que prévu par le dossier de demande de permis d’aménager sollicité.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mmes et M. C… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 refusant de délivrer un permis d’aménager à Mme C…, ensemble sa décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que les motifs de la décision de refus de permis d’aménager sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique donc nécessairement que le maire de la commune de Névian délivre à Mme C… le permis d’aménager qu’elle a sollicité, dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Névian, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Névian la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2023 du maire de Névian est annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Névian de délivrer à Mme B… C… le permis d’aménager sollicité, dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Névian versera à Mmes et M. C… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Névian au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, Mme A… C…, M. D… C… et à la commune de Névian.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Maladie ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Registre ·
- Administration ·
- Recours ·
- Blessure ·
- Rejet ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambre d'hôte ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Tourisme ·
- Impôt ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Avis du conseil ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Enseignement supérieur
- Protection fonctionnelle ·
- Droit de retrait ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Illégal ·
- Protection ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.