Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mars 2025, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500579 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination, d’autre part, de l’arrêté du même jour, par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* la condition d’urgence est remplie : l’urgence est présumée s’agissant d’une décision prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger ; il risque d’être expulsé vers le Maroc tandis que son fils, âgé de 5 ans, de nationalité française, à l’égard duquel il a conservé l’autorité parentale, réside en France ; l’assignation à résidence fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur-livreur ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion, dès lors que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de destination qui doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de la mesure d’expulsion ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant assignation à résidence dès lors que :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de mesure d’éloignement exécutoire au jour de l’édiction de l’arrêté ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que :
— la condition d’urgence étant en principe présumée en matière d’expulsion, elle n’est pas discutée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les requêtes au fond enregistrées le 19 février 2025, sous les nos2500539 et 2500540 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience,
— le rapport de M. Blacher, juge des référés ;
— les observations de Me Lantheaume, représentant M. B, qui reprend les conclusions, faits et moyens contenus dans ses écritures ;
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui reprend également les conclusions, faits et moyens contenus dans ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h35.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 22 octobre 1986, est entré régulièrement en France le 28 février 2013. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 8 juin 2016, renouvelé plusieurs fois, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2020 et enfin d’une carte de résident valable jusqu’au 31 janvier 2031. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de la carte de résident de l’intéressé. Par deux arrêtés du 10 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé, d’une part, l’expulsion de M. B du territoire français et fixé le pays de destination, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, se suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels que visés et analysés ci-dessus, n’apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il en résulte que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des arrêtés du 10 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2500579 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
S. Blacher
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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