Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2107380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Perrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur intervenue au plus tard le 30 juin 2020 et sa décision du 4 janvier 2021 portant rejet de sa demande d’imputabilité de sa maladie au service ;
2°) d’annuler la décision implicite intervenue le 18 juillet 2021 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mars 2021 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de ces décisions ;
3°) à titre principal, de lui octroyer le bénéfice du congé de longue durée pour maladie imputable au service prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 4138-12 du code de la défense à compter du 12 mai 2019 ;
4°) de dire et juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts à compter de la date d’enregistrement de la présente requête ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui accorder le bénéfice du congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter du 12 mai 2019 ou, à défaut, d’enjoindre au même ministre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, d’instruire sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 013 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— le syndrome anxio-dépressif dont il souffre est imputable au harcèlement moral qu’il subit dans le cadre de ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 15 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Anger-Bourez, substituant Me Perrez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gendarme affecté à la gendarmerie d’Orchies depuis 2014, a été placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de cinq ans. En avril 2020, il dépose, par le biais de formulaires de rapports circonstanciés, deux demandes d’inscription au registre des constatations de la pathologie qui l’affecte ainsi que la reconnaissance à cette occasion de l’imputabilité au service de sa maladie. Ses demandes, qui auraient dû être implicitement rejetées au plus tard le 30 juin, ne l’ont effectivement été que le 24 août 2020, en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qui a reporté à la fin de la période d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020, le point de départ des délais à l’issue desquels naît une décision implicite. Le 4 janvier 2021, le responsable de son unité inscrit au registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service, le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. A, assorti de son rapport circonstancié sur les conditions de survenance de la maladie et de l’avis du médecin du service de santé des armées. Par un courrier du 16 mars 2021 reçu le 18 mars suivant, M. A saisit la commission des recours des militaires d’un recours préalable contre la décision implicite de rejet du 24 août 2020 et l’extrait du registre des constatations du 4 janvier 2021. Le 18 juillet 2021, sa demande est implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur intervenue au plus tard le 30 juin 2020 et de sa décision du 4 janvier 2021 portant rejet de sa demande d’imputabilité de sa maladie au service ainsi que de la décision implicite intervenue le 18 juillet 2021 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mars 2021 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie () prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (), ce congé est d’une durée maximale de huit ans. () / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans () ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie (), dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ». Aux termes de l’article R. 4138-48 de ce code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande (), dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision () du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées (). ». Aux termes du point 1 de l’instruction N° 1702/DEF/EMA/OL/2 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service : « En vue de préserver les droits éventuels à une pension militaire d’invalidité, toute blessure ou maladie survenue pendant le service chez un militaire, quelle qu’en soit l’origine, qui par sa nature ou sa gravité est susceptible d’entraîner des séquelles, doit être constatée. / Cette constatation, autant que possible contemporaine des faits, a lieu à la diligence du commandant de formation administrative (A). Les médecins affectés au service médical de ces unités ont qualité pour prendre, le cas échéant, l’initiative de ces constatations. Les intéressés ont le droit de les réclamer. / La constatation d’une blessure ou maladie résulte de la rédaction d’un rapport circonstancié par l’autorité militaire et de pièces médicales établissant le plus parfaitement possible la description de la lésion ou le diagnostic de la maladie. Ces divers documents sont retranscrits ou mentionnés sur le registre des constatations qui est détenu par chaque unité, détachement, état-major, service ou établissement militaire. / La présomption d’imputabilité au service a pour base ce dernier document qui permet ainsi la protection des intérêts de l’individu et de l’Etat. ». Aux termes du point 2 de la même instruction : « 2. Rapport circonstancié. / () 2.2. En cas de maladie. / Lorsqu’une maladie ou son aggravation est susceptible d’entraîner une invalidité, le médecin de l’unité provoque l’établissement par le commandant d’unité concerné () d’un rapport circonstancié comportant, indépendamment des indications d’ordre général, des renseignements aussi précis que possible sur les conditions de service auxquelles était soumis le militaire au moment de l’apparition de la maladie, ou quelque temps avant, selon l’affection en cause. () ». Aux termes de son point 3 : « 3. Registre des constations. / 3.1. Le registre. / Le » registre des constatations des blessures, infirmités ou maladies survenues pendant le service « est tenu par le commandant de formation administrative ou par le médecin-chef de la formation par ordre de celui-ci. () ». Et aux termes du II de l’article 2 du décret du 29 juin 2020 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « service des pensions et des risques professionnels » : " II. – Le service des pensions et des risques professionnels est responsable de la gestion ministérielle des pensions accordées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et des allocations ou pensions d’invalidité des agents relevant du ministère de la défense. A ce titre, il est notamment chargé de :/ () 2° Statuer sur l’imputabilité au service des accidents de service et maladies professionnelles et proposer les bases de liquidation des allocations temporaires d’invalidité des fonctionnaires relevant du ministère de la défense ;/ () ". L’article 5 du même décret prévoit son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de sorte que les demandes formulées avant cette date continuent de relever, jusqu’au 31 décembre 2020, de la compétence de la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un militaire en activité est atteint d’une maladie survenue pendant le service et susceptible de lui ouvrir droit à une pension militaire d’invalidité, le chef de corps a l’obligation de faire constater l’origine de cette maladie. L’inscription au registre des constatations de cette maladie permet au militaire de préserver ses droits lors de la constitution éventuelle d’un dossier de pension militaire d’invalidité. Si l’extrait de ce registre constitue un élément pouvant être pris en compte par le ministre des armées pour apprécier l’origine de la maladie dans le cadre d’une demande de reconnaissance de son imputabilité au service, un tel document revêt néanmoins un caractère purement déclaratif et ne constitue pas un préalable obligatoire à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie.
4. D’autre part, s’il résulte des articles L. 112-3 à L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration qu’à peine d’inopposabilité des délais de recours contentieux, l’administration est tenue d’accuser réception des demandes qui lui sont faites en mentionnant dans ce document la date de réception de la demande, la durée du silence à l’expiration duquel naît une décision implicite, le sens de ladite décision ainsi que les voies et délais de recours pour la contester, l’article L. 112-2 du même code prévoit expressément que ces dispositions ne s’appliquent pas aux relations entre l’administration et ses agents. Ainsi, s’agissant d’un recours administratif comme d’une demande indemnitaire préalable formé par un agent public, ce dernier dispose, pour contester la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par l’administration sur sa demande, d’un délai de recours contentieux de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, en dépit de l’absence d’accusé de réception de sa demande par l’administration. De plus, conformément aux articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense, les militaires sont tenus, à peine d’irrecevabilité de leurs recours contentieux dirigés contre un acte relatif à leur situation personnelle, de faire précéder ces derniers d’un recours préalable devant la commission de recours des militaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte ou de la naissance de la décision lorsque cette dernière est implicite. Il en résulte que pour être recevable à former un recours contentieux contre une décision implicite relative à sa situation personnelle, un militaire doit former contre cette décision un recours préalable devant la commission des recours des militaires dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite, l’absence d’accusé de réception de sa demande étant sans incidence sur le décompte dudit délai.
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a transmis à sa hiérarchie en avril 2020, le formulaire dénommé « rapport circonstancié pour inscription sur le registre des constations » dans lequel il a indiqué vouloir obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. M. A a ainsi présenté sa demande par le biais d’une utilisation inappropriée du formulaire par lequel le médecin du service de santé des armées, en vue de l’inscription au registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues durant le service de la maladie dont souffre un agent, saisit la hiérarchie de ce dernier d’une demande de rapport circonstancié quant à l’origine des blessures et leur rattachement ou non au service. M. A a rempli lui-même la partie réservée à sa hiérarchie pour l’établissement dudit rapport circonstancié, puis l’a adressé au service régional de gendarmerie des Hauts-de-Seine, lequel n’était pas tenu de la transmettre au service compétent pour instruire les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle. Par ailleurs, le formulaire et la procédure spécifiques pour demander la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ont été communiqués le 12 novembre suivant par son administration à M. A, lequel allègue sans toutefois l’établir avoir retourné ce formulaire renseigné au service compétent dès lors que l’obligation, prévue par l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour l’administration saisie à tort d’une demande de la transmettre à l’administration compétente ne s’applique pas dans les relations entre l’administration et ses agents.
6. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme ayant saisi l’administration d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, de sorte que la décision de rejet qui serait intervenue au plus tard le 30 juin 2020 et dont il demande l’annulation est inexistante. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’extrait du registre des constatations des maladies, blessures et infirmités survenues pendant le service constitue un acte déclaratif dépourvu d’effets notables, de sorte qu’il ne peut être regardé comme faisant grief.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être accueillie.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. BOURGAULa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2107380
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-799 du 29 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des relations entre le public et l'administration
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