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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2102463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2021 et le 11 avril 2022, Mme A… C…, représentée par Me Heurton, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency sur sa demande indemnitaire préalable du 5 avril 2019 ;
de condamner le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme de 121 771 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa prise en charge fautive lors de son opération du 16 juillet 2015 ;
de condamner le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency aux entiers dépens ;
de mettre à la charge du centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency a commis plusieurs manquements lors de sa prise en charge :
en réalisant un geste chirurgical incomplet lors de son opération du 16 juillet 2015, dès lors que la promontofixation n’a pas été réalisée, sans que l’abord chirurgical ne soit modifié en cours d’intervention, en procédant à une laparoconversion, pour atteindre le résultat promis et sans qu’une nouvelle intervention de promontofixation par laparotomie ne lui soit proposée postérieurement à l’intervention ;
en désignant, pour la réalisation de l’intervention, un chirurgien qu’elle n’avait pas vu en consultation auparavant, sans l’en informer ;
en manquant à ses obligations d’information pré-opératoire dès lors qu’elle n’a pas été informée des risques de l’opération ni de ce qu’une laparotomie pourrait être nécessaire en cas de difficulté d’accès au promontoire par coelioscopie, et d’information post-opératoire dès lors qu’elle n’a pas été informée des complications rencontrées lors de l’opération qui a été réalisée ;
en commettant des manquements dans la surveillance post-opératoire dès lors que ses douleurs et interrogations n’ont pas été suffisamment prises en considération et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun examen clinique pendant plus de trois mois ;
elle a, de ce fait, été victime de plusieurs récidives qui ont nécessité deux opérations de reprise chirurgicale et souffre de douleurs pelviennes et de troubles urinaires ;
la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 17 janvier 2020, après la deuxième intervention ;
les fautes commises lors de sa prise en charge sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency qui doit dès lors être condamné à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’elle a subis du fait de ces manquements, un montant total de 121 771 euros résultant des sommes de :
1 334 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
1 525 euros au titre des frais divers ;
18 524 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
7 488 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
9 900 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
24 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
10 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2021, le 10 mars 2022 et le 30 mars 2023, le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency, représenté par Me Chiffert, conclut, à titre principal au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise dirigées à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que l’engagement de sa responsabilité soit limitée à un préjudice d’impréparation d’un montant de 1 000 euros.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable sont irrecevables dès lors que cette décision a pour seul effet de lier le contentieux ;
l’indication chirurgicale faite à Mme C… était licite et il avait satisfait à son obligation d’information en amont de cette opération, la patiente ayant été informée des risques et des alternatives thérapeutiques possibles, et présentant une telle gêne qu’elle ne pouvait se soustraire à l’opération ;
la circonstance que le chirurgien l’ayant opérée n’était pas celui qui l’avait reçue en consultation ne constitue pas un manquement ;
aucun manquement n’a été commis dans la réalisation de l’acte dès lors que l’absence de promontofixation reprochée n’est pas fautive mais constitue un échec chirurgical, le geste s’étant révélé impossible à réaliser sous coelioscopie dans le cas de Mme C… en raison des adhérences qu’elle présentait et dont le décollement lui aurait fait courir un risque chirurgical ;
à supposer même qu’un manquement soit retenu, il n’y a pas de lien de causalité entre ce manquement et les récidives de prolapsus que la patiente a présenté, qui résulte de l’évolution de sa pathologie initiale ;
à supposer même qu’un manquement soit retenu dans l’information post-opératoire de la patiente, qui n’a pas été informée de la stratégie opératoire finalement adoptée et de l’absence de réalisation de la promontofixation prévue, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’au titre d’un préjudice d’impréparation à hauteur d’un montant de 1 000 euros ;
à titre infiniment subsidiaire, Mme C… ne justifie pas de la réalité et de l’ampleur de ses préjudices.
Par des mémoires enregistrés le 3 mars 2022 et le 22 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, représentée par Me Legrandgerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme de 10 053,59 euros en remboursement des prestations qu’elle a réglées en lien avec les fautes commises dans la prise en charge de Mme C… ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency a commis plusieurs manquements de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de Mme C… ;
elle a pris à sa charge les sommes de
8 551,20 euros au titre des frais hospitaliers de Mme C… du 13 au 18 décembre 2016 ;
31,20 euros au titre de frais médicaux le 8 décembre 2016 ;
159,47 euros au titre de frais pharmaceutiques du 19 au 21 décembre 2016 et
1 311,72 euros au titre d’indemnités journalières du 16 décembre 2016 au 18 janvier 2017.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d’instruction fixée au 3 avril 2023 a été reportée au 14 avril 2023.
Vu :
le rapport du Dr B…, expert, enregistré le 11 avril 2018 ;
l’ordonnance n° 1610109 du 17 mai 2018 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 510 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Aichi, substituant Me Chiffert, représentant le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 15 octobre 1946, qui souffrait d’une cystocèle, s’est vue proposer une intervention chirurgicale de cure de son prolapsus avec promontofixation sous coelioscopie, programmée le 16 juillet 2015 au centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency. Les difficultés rencontrées lors de l’opération ont conduit le chirurgien à se limiter à la pose d’une bandelette antérieure sur les ligaments utéro-sacrés, sans promontofixation. Dans les suites immédiates de l’intervention, Mme C… a rapporté une sensation de lourdeur pelvienne qui n’a pas fait l’objet d’une prise en charge particulière et a quitté l’établissement le 19 juillet 2015 avec une prescription d’antalgiques et d’héparine, des examens biologiques de contrôle et un rendez-vous de consultation à un mois. Sa gêne se majorant dans les jours suivants, Mme C… a été reçue en consultation le 24 juillet 2015. Il lui a alors été indiqué que ses symptômes constituaient des suites normales de l’opération et aucune prescription particulière n’a été faite. Le 20 novembre 2015, Mme C… a été à nouveau reçue en consultation par son gynécologue qui lui a diagnostiqué à nouveau une cystocèle de grade 2 avec risque de nécrose et l’a adressée au centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency pour une nouvelle intervention. Le 21 juin 2016, Mme C… s’est rendue en consultation à l’hôpital Louis Mourier de Colombes qui a confirmé la nécessité d’une opération de reprise, cette fois par laparotomie, avec hystérectomie partielle, pour laquelle elle a été hospitalisée du 13 au 18 décembre 2016. A distance de cette intervention, elle a présenté une éventration et une nouvelle récidive de cystocèle pour laquelle elle a été opérée le 3 septembre 2019. Mme C… présente toujours des douleurs pelviennes et des troubles urinaires. Imputant ces troubles ainsi que ses deux récidives de cystocèle à des manquements commis par le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency lors de sa prise en charge du 16 juillet 2015, Mme C… a saisi le juge des référés de ce tribunal en vue de la réalisation d’une expertise médicale. Par une ordonnance du 15 juin 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Dr B…, gynécologue, dont le rapport a été enregistré par le greffe du tribunal le 8 avril 2018. Mme C… a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency par un courrier du 5 avril 2019. Le conseil de l’assureur de l’établissement a adressé à Mme C… une proposition d’indemnisation le 15 mai 2019, que celle-ci n’a pas accepté. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency sur sa demande indemnitaire préalable et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 121 771 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 10 053,59 euros en réparation de ses débours ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Comme le fait valoir le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency, la décision implicite de rejet née le 9 juin 2019 à la suite du silence gardé par l’administration sur la demande indemnitaire préalable présentée le 5 avril 2019 et réceptionnée le 9 avril 2019, tendant à la condamnation de cet établissement à verser à Mme C… une somme en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions mentionnées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 9 juin 2019 sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr B…, que Mme C… souffrait d’une cystocèle pour laquelle l’indication chirurgicale de promontofixation sous coelioscopie était adaptée et conforme aux règles de l’art. Il est constant qu’au cours de cette opération, le geste chirurgical a été incomplet, car l’accès au promontoire s’est révélé impossible, en raison de la présence d’adhérences. Le geste chirurgical s’est par conséquent limité à la pose d’une bandelette antérieure sur les ligaments utéro-sacrés, sans pose de bandelette postérieure. Ainsi, selon le rapport d’expertise, le geste prévu de promontofixation « sur le ligament vertébral, qui est très solide » n’a pas été réalisé. De ce fait, selon l’expert, « l’intervention a été incomplète et différente de celle qui avait été proposée », dès lors que « le geste chirurgical a été incomplet par l’impossibilité de l’accès au promontoire, probablement liée aux pathologies et interventions précédentes, mais l’étape postérieure de la promontofixation est importante, car elle permet de fixer la bandelette sur le ligament vertébral antérieur, qui est très solide ». L’expert relève que « l’impossibilité d’accès au promontoire est possible au cours de la coelioscopie et n’est pas une faute », indiquant que « le décollement d’adhérences représente toujours un risque chirurgical ; il doit être abandonné lorsqu’il est impossible à réaliser par coelioscopie ». Néanmoins, l’expert estime également que, en cas d’impossibilité d’accès au promontoire, « il est possible (…) de réaliser une laparoconversion », ou encore que la laparoconversion aurait « éventuellement » dû être réalisée « si la patiente le souhaite ». Ces constatations expertales, qui évoquent à la fois une possibilité de laparoconversion et une incomplétude du geste chirurgical, ne permettent pas de déterminer si, compte-tenu de l’impossibilité d’accès au promontoire, il était fautif ou conforme aux règles de l’art, d’une part, de ne pas procéder au décollement des adhérences dans le cas de Mme C…, et, d’autre part, d’omettre de procéder à une laparoconversion en cours d’intervention. En outre, si l’expert relève qu’ « il est important d’informer la patiente, avant l’intervention des techniques possibles et de leurs risques », ses conclusions ne permettent pas de déterminer si le centre hospitalier aurait dû, spécifiquement, informer Mme C…, en amont de sa coelioscopie, du risque de la nécessité d’une laparoconversion en cas d’impossibilité de compléter le geste chirurgical par la voie d’abord choisie, indépendamment du caractère fautif ou non de l’intervention réalisée.
D’autre part, il résulte en outre de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, dans les suites immédiates de l’opération et au cours des semaines suivantes, Mme C… a signalé une lourdeur pelvienne qui s’est intensifiée dans les jours suivant l’intervention, sans qu’elle fasse l’objet d’un examen clinique avant le 9 octobre 2015, l’expert relevant que : « Lorsqu’elle a consulté en signalant ses troubles, il n’y a pas eu d’examen, ni de décision thérapeutique ». Toutefois, il est impossible de déterminer, en l’état de l’instruction, si les symptômes présentés par Mme C… dans les suites immédiates de l’opération auraient dû faire l’objet d’une prise en charge spécifique, et de déterminer, par suite, les conséquences d’un éventuel manquement dans cette prise en charge, notamment en termes de retard de diagnostic et de prise en charge.
Ainsi, en l’état de l’instruction, les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal de se prononcer sur le caractère lacunaire des informations pré-opératoires communiquées à Mme C…, sur le caractère fautif de l’intervention chirurgicale dont elle a bénéficié et en particulier de l’omission du chirurgien de procéder au décollement des adhérences ou, en cas d’impossibilité, de procéder à une laparoconversion, afin de pouvoir compléter la promontofixation qui avait été proposée, sur le caractère fautif de la prise en charge post-opératoire dont elle a fait l’objet, et sur le lien de causalité entre ces manquements éventuels et le dommage subi par l’intéressée, à savoir notamment sa première récidive précoce de cystocèle et sa seconde récidive ultérieure, ni sur l’étendue de ses préjudices. Par suite, il y a lieu, avant dire droit sur la requête de Mme C…, d’ordonner une expertise aux fins définies ci-après.
DECIDE :
Avant de statuer sur la requête de Mme C…, il sera procédé à une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en gynécologie désigné par le président du tribunal. L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise avec mission, pour l’expert ou le collège d’experts :
1/ De préciser les conditions dans lesquelles la communication des pièces par les parties (entre elles et à l’attention des experts) s’est déroulée, en signalant :
- tout manquement au respect du contradictoire,
- toutes violations des dispositions de l’article L. 1142-12 du code de la Santé Publique aux termes duquel « dans le cadre de sa mission, l’expert peut demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel »
2/ De rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux de la patiente,
3/ De décrire les conditions de la prise en charge de la patiente et les circonstances dans lesquelles le dommage dont il est recherché réparation est intervenu ;
4/ De décrire l’état de santé actuel de la patiente ;
5/ De préciser en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
7/ de dire si le comportement de l’équipe médicale ou du médecin mis en cause a été conforme :
A/ aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier :
a. Dans l’établissement du diagnostic initial,
b. Dans le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la patiente,
c. Dans la réalisation de l’acte, en précisant notamment si, face à la difficulté d’accès au promontoire, le chirurgien aurait dû procéder au décollement des adhérences et/ou à une laparoconversion afin de compléter son geste ;
d. Dans la surveillance de la patiente,
e. Dans l’établissement du diagnostic de la complication, en précisant notamment si une reprise chirurgicale aurait dû être proposée à la patiente,
f. Dans les investigations réalisées et le traitement institué.
En cas de retard de diagnostic et de soin, le ou les experts préciseront la durée de ce retard.
B/ aux obligations d’information et de recueil du consentement en précisant si la patiente a été personnellement informée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas d’absence d’information ou d’information incomplète de la patiente, le ou les experts préciseront :
si le médecin ou l’équipe médicale est intervenu(e) dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer ;
évalueront la probabilité pour la patiente dûment informée de se soustraire à l’acte dommageable.
8/ de relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service du(es) établissement(s) mis en cause.
9/ En présence de comportement(s) non-conforme(s) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, de préciser :
- s’il(s) est(sont) directement à l’origine du dommage subi par la patiente,
- ou s’il(s) a(ont) fait perdre une chance à la patiente d’éviter le dommage que le ou les experts évalueront en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques.
En cas de pluralité de ces comportements le ou les experts évalueront la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du dommage.
10/ Il appartiendra à l’expert ou au collège d’experts de :
A. dire si le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins en en précisant la nature et le mécanisme ;
B. préciser, dans la négative, si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ;
C. dire si le dommage de la patiente a été occasionné par la survenue d’une affection iatrogène ;
D. rechercher si, compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la patiente était particulièrement exposée à l’événement indésirable ou la complication et/ou à l’affection iatrogène survenu(e) en précisant :
a. s’il s’est agi d’une complication prévisible de la pathologie en cause et de son traitement en en soulignant la fréquence (évaluée en pourcentage]
b. quelle aurait été, en l’absence de l’acte en cause, l’évolution spontanée de l’état de santé de la patiente à plus ou moins long terme. Il importe notamment de préciser, en s’appuyant sur des données statistiques et bibliographiques, quelle aurait été l’évolution de l’état de santé de Mme C… en cas de prise en charge dans les règles de l’art et notamment les risques de récidive de son prolapsus.
11/ Si la survenue du dommage est plurifactorielle, de déterminer la part respectivement imputable à chacune des causes retenues (le ou les experts tiendront compte de leur réponse concernant l’incidence de l’état antérieur).
12/ De décrire les troubles dans les conditions d’existence subis par la patiente en précisant le caractère temporaire ou définitif.
13/ De fixer la date de consolidation des lésions, dans la mesure où le ou les experts considèrent qu’elle est acquise, en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date.
14/ De procéder à l’évaluation du dommage corporel :
Préjudices temporaires (jusqu’à la consolidation)
A/ PREJUDICES EXTRAPATRIMON1AUX
a) Déficit fonctionnel temporaire : durée des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
- indiquer précisément les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire avec les pourcentages de déficit correspondants
- indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi l’acte en cause en l’absence de toute complication
- en déduire le déficit fonctionnel temporaire (durée et pourcentages) strictement imputable à l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale
b) souffrances endurées : le ou les experts décriront les souffrances physiques, psychiques on morales endurées par la victime sur une échelle de 1 à 7 degrés.
c) préjudice esthétique temporaire : le ou les experts décriront la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la date de consolidation et l’évalueront sur une échelle de 1 à 7 degrés (recouvre l’altération de l’apparence physique certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face)
B/ PREJUDICES PATRIMONIAUX
a) dépenses de santé actuelle : le ou les experts décriront les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation et qui sont imputables aux dommages (nature, durée, dates et lieux d’hospitalisation)
b) frais divers : le ou les experts diront si la patiente a dû avoir recours à une aide temporaire (humaine et / ou matériel) en en précisant la nature et la durée
c) perte de gains professionnels actuels : arrêt temporaire des activités professionnelles, le ou les experts indiqueront les périodes (en précisant la date du début et la date de fin de chaque période) pendant lesquelles la victime a été (avant sa consolidation) dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle (ils donneront des précisions sur les arrêts de travail prescrits quant à leur imputabilité à l’événement causal sans se prononcer sur l’aspect financier qui est du domaine indemnitaire et non de l’évaluation médico-légale)
Le ou les experts préciseront la durée de la durée temporaire des activités professionnelles qui aurait découlé de l’évolution spontanée de l’état de santé de la patiente elle avait été prise en charge conformément aux règles de l’art.
Préjudices permanents (après consolidation)
A/ PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
a) déficit fonctionnel permanent,
b) préjudice d’agrément,
c) préjudice esthétique permanent,
d) préjudice sexuel,
e) préjudice d’établissement,
f) préjudice permanent exceptionnel ou préjudice lié à une pathologie évolutive.
B/ PREJUDICES PATRIMONIAUX
a) dépenses de santé futures,
b) frais de logement adapté,
c) frais de véhicule adapté,
d) assistance d’une tierce personne,
e) perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
f) préjudice scolaire ou universitaire.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C…, le centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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