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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2503817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a obligée à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de l’admettre au séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir en lui délivrant un titre de séjour dans un délai maximum de sept jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la même date, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la même convention et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Vannes sont illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025 à 12h00 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour Mme A…, a été enregistré le 18 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 27 mars 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de la République du Congo née le 13 août 1987, est entrée en France le 19 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 9 septembre 2024. Par un arrêté du 12 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a obligée à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A…. Ainsi le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet du Morbihan doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de la requérante.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… n’a, antérieurement à la clôture de l’instruction, assorti les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 5.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet du Morbihan se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions prises par les autorités en charge de l’asile pour obliger Mme A… à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La requérante n’invoque aucun risque précis qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine et n’apporte plus généralement aucune précision à l’appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 2 à 5, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le retour de Mme A… sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Mme A… ne résidait en France que depuis environ deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français et, si l’arrêté attaqué mentionne qu’elle a déclaré avoir trois enfants à charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants n’auraient pas vocation à l’accompagner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas de menace à l’ordre public, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat :
Le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A… à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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