Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2026, n° 2516295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lecat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er novembre 2025 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le directeur de l’hôpital de Villeneuve de Berg fixe au 7 septembre 2023 la date de consolidation de son accident de service et la place en congé de maladie ordinaire du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024 pus en disponibilité d’office du 8 septembre 2024 au 31 octobre 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution des avis des sommes à payer émis en vue de la régularisation de sa situation financière résultant de la décision du 1er décembre 2025 ;
4°) de suspendre l’exécution de toute décision prenant acte de sa demande de mise à la retraite à compter du 1er mars 2026 et d’ordonner à l’établissement de s’abstenir de transmettre son dossier de liquidation à la CNRACL ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve de Berg la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision du 1er décembre 2025 a déclenché le recouvrement d’un trop perçu d’un montant élevé ; il s’agit d’une atteinte financière actuelle, effective et durable, représentant plusieurs mois de traitement ; par ailleurs, la décision du 1er novembre 2025 l’éloigne du service pendant plusieurs mois, avec des conséquences sur ses droits statutaires et financiers, ainsi que sur ses droits à carrière ; de même, sa mise à la retraite entraînerait une situation irréversible ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour les moyens suivants :
* la décision de fixer la date de consolidation au 7 octobre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation, étant d’ailleurs en contradiction avec l’avis émis par le conseil médical ;
* l’administration ne pouvait sans erreur de droit, et en prenant une décision à caractère rétroactif, remettre en cause une situation de congé imputable au service qu’elle a elle-même reconnue ;
* la décision du 1er novembre 2025 a été prise sur le fondement d’une demande du 31 octobre 2025, laquelle est entachée d’un vice du consentement compte tenu du contexte de pression dans lequel elle a formé sa demande ;
* les décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2516318 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme A…, infirmière en soins généraux employée par le centre hospitalier de Villeneuve de Berg, a été victime le 7 mars 2023 d’un accident de service, suite auquel elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 1er décembre 2025, le directeur de l’hôpital a fixé au 7 septembre 2023 la date de consolidation de cet accident et placé ainsi l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024 puis en disponibilité d’office du 8 septembre 2024 au 31 octobre 2025, date à compter de laquelle Mme A… se trouve en disponibilité d’office pour convenances personnelles suite à une demande de sa part du 31 octobre 2025, ayant donné lieu à une décision du 1er novembre 2025. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions, des avis des sommes à payer émis en vue du recouvrement des trop-perçus de salaires ainsi que de toute décision qui pourrait être prise en vue de sa mise à la retraite à compter du 1er mars 2026.
En premier lieu, et en l’état de l’instruction, les moyens de la requête n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er novembre 2025 plaçant la requérante à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles.
En deuxième lieu, la suspension de l’exécution d’une décision administrative, que peut prononcer le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, présente le caractère d’une mesure provisoire et ne vaut que pour l’avenir, n’emportant pas les mêmes effets qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Dès lors, et dans la mesure où la décision du 1er décembre 2025 fixant la date de consolidation de l’accident du service et régularisant la situation administrative de Mme A… n’a d’effet que pour la période antérieure au 31 octobre 2025, si ce n’est en ce qu’elle permet l’émission de titres exécutoires en vue du recouvrement de trop-perçus de rémunération, dont l’intéressée demande la suspension par ailleurs, les conclusions de la requête dirigées contre cet acte sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
En troisième lieu, Mme A… n’est pas recevable à demander par avance de suspendre toute décision, en l’état non intervenue, qui pourrait prendre acte de sa demande de mise à la retraite à compter du 1er mars 2026 ni à demander au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de s’abstenir de prendre toute décision en ce sens.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours au fond ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local a pour effet de suspendre la force exécutoire de ce titre de recettes.
En application des dispositions précitées, qui sont applicables aux établissements de santé, le recours distinct par lequel Mme A… a demandé l’annulation des deux avis des sommes à payer émis en vue de la régularisation de sa situation financière a pour effet de suspendre la force exécutoire des titres exécutoires litigieux. Compte tenu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette demande d’annulation, la demande tendant à la suspension de leur exécution est sans objet et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Villeneuve de Berg.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2026
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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