Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 août 2025, n° 2501379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 21 mai 2025 par laquelle la présidente du département du Doubs rejette son recours préalable obligatoire et confirme la décision du 16 avril 2025 en tant qu’elle met à sa charge une somme de 240 euros par trimestre au titre de sa participation aux frais d’hébergement de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de l’organisation judiciaire,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire () ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles () ».
3. Par une décision du 16 avril 2025, la présidente du département du Doubs a accepté la prise en charge des frais d’hébergement pour personnes âgées de Mme C A, résidant à l’EHPAD de Bellevaux à Besançon, et a déterminé les modalités de cette prise en charge. Le 5 mai suivant, Mme B A, sa fille, a adressé au département du Doubs un recours administratif préalable obligatoire pour contester cette décision en tant qu’elle fixe à la somme de 240 euros par trimestre sa participation financière en qualité d’obligée alimentaire de sa mère. La requérant, qui précise qu’elle ne remet pas en cause le principe même de sa participation mais uniquement son montant, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision en date du 21 mai 2025 portant rejet de son recours.
4. Il résulte de ces dispositions, applicables au litige opposant Mme A au département du Doubs et portant uniquement sur le montant de sa participation financière aux frais d’hébergement de sa mère, que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Il incombe donc à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de Mme A, nonobstant les indications qui ont pu être données à cette dernière. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 6 août 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2501379
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