Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2502483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2025, 12 juin 2025 et 3 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
a été pris par une autorité incompétente ;
est entaché d’une insuffisance de motivation ;
est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
est entaché d’une erreur de droit ;
méconnaît les stipulations du titre III-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de Me Monconduit, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 juillet 2006, est entré en France le 22 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 21 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en vertu des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France à l’âge de seize ans, souffre depuis l’âge de sept ans d’une maladie neurologique chronique, laquelle rend nécessaire des soins médicaux et une assistance quotidienne, et est pris en charge par son père, titulaire d’un certificat de résidence valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2025. Postérieurement à l’arrêté attaqué, M. A… a été placé sous tutelle, par un jugement du juge des contentieux de la protection de Pontoise du 3 septembre 2025, en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés rendant nécessaire sa représentation. Par ailleurs, son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée dont il n’a pu bénéficier en Algérie, ainsi qu’il résulte du certificat médical établi le 5 novembre 2025 par le Dr B… du service de neurochirurgie pédiatrique de l’hôpital Rothschild. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour, à ses attaches familiales et aux spécificités de sa situation personnelle, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Le motif d’annulation de l’arrêté en litige implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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