Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 oct. 2025, n° 2507198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 21, 22, 23 et 24 octobre 2025, Mme F… A… et M. D… E… doivent être regardés comme demandant à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions du 3 octobre 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Bordeaux compétente en matière d’instruction en famille a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 18 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants C… et B… E… au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Ils soutiennent que l’état de santé de leurs enfants nécessite l’intervention d’une psychologue afin que ces derniers puissent gérer leur état de stress et leurs manifestations physiques, physiologique, psychique à la perspective de se voir contraints à être scolarisés séparément dans l’établissement scolaire ; leurs enfants présentent une phobie scolaire qui peut engendrer un comportement caractériel important, des insomnies et des cauchemars.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507009 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A… et M. D… E… sont les parents de B… et C… E…, nés respectivement les 10 avril 2011 et 22 juin 2012. Le 5 mai 2025, ils ont saisi les services départementaux de l’éducation nationale de Dordogne d’une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants au titre de l’année scolaire 2025-2026 au motif tiré de l’itinérance de la famille en France. Par deux décisions du 18 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Dordogne a rejeté leur demande. Mme A… et M. E… ont formé, le 21 juillet 2025, des recours administratifs préalables obligatoires devant la commission académique compétente, qui a rejeté ces recours par deux décisions du 3 octobre 2025. A la suite du rejet du référé suspension enregistré le 13 octobre 2025 sous le n° 2507009, par une ordonnance du 20 octobre 2025, Mme A… et M. E… doivent être regardés comme demandant à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. Mme A… et M. E… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du 3 octobre 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Bordeaux compétente en matière d’instruction en famille a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 18 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants C… et B… E… au titre de l’année scolaire 2025-2026. Toutefois, ils n’ont pas, malgré la précédente ordonnance du 20 octobre 2025, introduit de requête distincte à fin d’annulation de ces décisions. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507198 présentée par Mme A… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… et à M. D… E….
Copie sera transmise pour information à l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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