Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2406972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2024 et 16 avril 2025, M. A C, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Cabral de Brito substituant Me Ardakani représentant M. C.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Val-d’Oise a été enregistrée le 3 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 16 août 1980, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 juillet 2029 a présenté le 8 novembre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D C E qu’il a épousée le 19 septembre 2018 et qui est arrivée en France le 1er février 2022. Par une décision du 12 mars 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande au motif que son épouse est déjà présente en France.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial sur place déposée par M. C au seul motif que son épouse est déjà présente en France depuis le 1er février 2022 selon ses déclarations. M. C ne fait valoir aucune circonstance particulière pour justifier cette présence. Par suite, il ne produit aucun élément permettant d’établir que le préfet aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ni qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. C soutient que parent d’une fille de moins de deux ans, la décision en litige a pour conséquence de le séparer de son enfant dans le contexte de relations diplomatiques complexes entre la France et l’Algérie. Toutefois, dès lors que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, que le mariage date de 2018, que l’épouse du requérant s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’ayant au demeurant ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de leur père. Dès lors, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en prenant la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2024 ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240697
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Martinique ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de transport ·
- Charge des frais ·
- Statuer ·
- Lieu de travail
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Part ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Lac ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Terme ·
- Étranger
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Annulation ·
- Service ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Carrière ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Suspension ·
- Permis de chasse ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Sécurité
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- République du congo ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.