Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 août 2025, n° 2506109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025 M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder une prolongation exceptionnelle de son droit au séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code, « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Sur les conclusions à fin de prolongation du droit au séjour :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-2 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prolonger le droit au séjour d’un étranger. Par suite, les conclusions présentées à ces fins par M. B sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. M. B, qui a déposé le 1er août 2025 la demande de renouvellement de son titre de séjour dont, selon ses déclarations, la durée de validité expire au début du mois de septembre 2025, soutient qu’à ce jour, les services préfectoraux ne lui ont pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour et que, dans ces conditions, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, la poursuite de son contrat en alternance est compromise et que la perte de son contrat mettrait en péril son emploi et sa formation et aurait des conséquences irréversibles s’agissant de son insertion professionnelle et de sa situation personnelle.
7. Alors qu’il ne justifie pas avoir conclu un contrat en alternance ni, à le supposer, du terme de ce contrat et qu’il est en droit d’obtenir dans un délai raisonnable la délivrance d’un récépissé à la condition d’avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, ce dont il ne justifie pas, les seules circonstances dont se prévaut M. B ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont mal fondées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
C. LUC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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