Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2506748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gilles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, en toutes ses dispositions, de l’arrêté pris le 26 mars 2025 et notifié le 31 mars 2025, portant dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a fait l’objet le 28 janvier 2025 d’une procédure de dessaisissement de toutes ses armes par le préfet de Seine-et-Marne, qu’il a présenté ses observations et que, par un arrêté du 26 mars 2025, il lui a été demandé de se dessaisir de ses armes et munitions et de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il lui a été demandé de se dessaisir d’armes qui vont être détruites ou vendues alors qu’une d’entre elles lui a été léguée par son père et a une particulière valeur sentimentales, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise en violation du principe du contradictoire, que la consultation des fichiers de police a été faite en violation du 5°) de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car sa situation personnelle ne permet pas laisser craindre une quelconque utilisation des armes en sa possession.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2505542, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 26 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à M. A B de se dessaisir des armes, soit en l’espèce cinq fusils et trois carabines, des munitions et de leurs éléments dont il est en possession dans un délai de trois mois. Cette décision, prise après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, a été motivée par le fait qu’il avait fait l’acquisition en 2006 d’un chien d’attaque, qu’il avait été signalé en 2009, 2011 et 2012 pour des faits d’usages de stupéfiants, qu’en 2013, il avait été signalé pour des faits de violence sur un ascendant, et en 2014 et 2021 pour des faits d’acquisition et détention de stupéfiants. Ce même arrêté interdit à M. B d’acquérir des armes, a invalidé son permis de chasse et l’a informé qu’il était inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Par une requête du 22 avril 2025, M. B a demandé au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 15 mai 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article R. 312-74 du même code : " Pour l’application de l’article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l’arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s’en dessaisir, selon l’une des modalités suivantes : 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ; 2° (Abrogé) ; 3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l’article R. 314-24 ; 4° Remise à l’Etat aux fins de destruction ou de valorisation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ; 5° Dépôt auprès d’un armurier désigné par l’Etat et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4°. En cas de risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa ".
5. Pour justifier de la condition de l’urgence, M. B indique qu’il a obtenu son permis de chasse au cours de la saison 2018/2019, que son père lui a remis à cette occasion un fusil de marque Beretta qu’il détenait depuis 2002 et qui a pour lui une « particulière valeur sentimentale », et que les conséquences de la décision contestée vont entraîner sa destruction ou sa vente, et donc des « conséquences sentimentales » que ne pourra compenser le produit de la vente.
6. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à permettre de considérer que la condition d’urgence serait satisfaite, dès lors qu’elle ne concerne qu’une seule des huit armes en possession de l’intéressé et que ce dernier n’établit pas l’impossibilité pour lui de s’en dessaisir auprès d’un armurier agréé ou à un particulier, conformément au 1°) de l’article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure, à charge pour celui-ci de la garder le temps de la procédure en annulation engagée contre la décision du 26 mars 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 15 mai 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506748
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