Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2414065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 septembre 2024, le 13 octobre 2024 et le 14 mai 2025 et 11 juin 2025 (non communiqué), M. C… B…, représenté par Me Dupourqué, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à Me Dupourqué la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que, le préfet ne lui a pas communiqué l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII);
- elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant ses attaches familiales ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 29 septembre 2022 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. B….
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson président-rapporteur ;
- les observations de Me Niang, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 26 février 1990 à Brazzaville (République du Congo), est entré sur le territoire français le 13 septembre 2013 muni d’un visa C valable 20 jours. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 juin 2015, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2016. Il a sollicité son admission au séjour pour soins. Par un arrêté du 25 février 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre. Par un jugement du 5 février 2020, ce tribunal a annulé cette décision et a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par un jugement du 27 décembre 2022, ce tribunal a annulé cette décision et a enjoint à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre de diabète de type 2 traité à base de Metformine, Januvia ainsi que de l’Atorvastatine. Il soutient que ce traitement n’est pas disponible en République du Congo dont le système de santé est défaillant. Au soutien de cette affirmation, il reprend le jugement du 27 décembre 2022 qui conclut à l’indisponibilité du traitement approprié dans son pays d’origine et que la décision bénéficie de l’autorité de la chose jugée et dont il n’est pas soutenu en défense qu’elle ne serait plus applicable. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français depuis 2013, qu’il vit avec une compatriote avec laquelle est pacsé depuis le 14 mai 2024 et qu’ils ont accueilli un enfant en 2020. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que la décision attaquée emporte sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait du requérant, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dupourqué, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dupourqué de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dupourqué une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président-rapporteur ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère.
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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