Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2536958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours administratif en date du 25 novembre 2025 contre l’arrêté du 8 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». L’article L. 921-2 dudit code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ». Enfin, l’article R. 921-3 du même code dispose : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et faisant à M. A… interdiction de retour sur le territoire français, qui comporte l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A… par voie administrative le 8 novembre 2025. Si M. A… a formé un recours administratif le 25 novembre 2025, un tel recours n’est pas de nature à proroger le délai de recours, conformément à l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que l’obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2025, à défaut de recours contentieux formé dans un délai de sept jours, est devenue définitive le 15 novembre 2025. D’autre part, M. A… n’a fait état, ni dans le recours administratif présenté le 25 novembre 2025, ni dans sa requête, d’un changement de circonstance de droit ou de fait. Il en résulte que la décision implicite de rejet de ce recours intervenue postérieurement à l’expiration du délai de recours contre l’obligation de quitter le territoire français est purement confirmative de cette mesure d’éloignement, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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