Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire, en l’absence de délivrance de récépissé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
— le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500663 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 8 août 1977, a sollicité le 30 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A s’est vue remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », qui précise qu’il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Mme A soutient qu’elle risque d’être éloignée du territoire français en cas de contrôle de police alors qu’elle a déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour et l’introduction de la requête n’excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier et alors que Mme A n’établit pas le caractère complet de sa demande, aucun élément ne permet de considérer qu’un refus de délivrance de récépissé serait né. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A se maintenait jusqu’alors en situation irrégulière sur le territoire français et elle n’apporte pas de justifications suffisantes établissant l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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