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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2412251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 août 2024,11 février et 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 32 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 mai 2022 ;
— il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est logé, avec son épouse reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées, dans une studette au sein d’un foyer ADOMA
— si la famille a reçu une proposition de logement en juin 2022, la commission d’attribution des logements n’a classé sa candidature qu’en rang n°2.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 février, 13 mars et 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de ce que le couple s’est vu attribuer un logement en 2024, non en 2022.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 11 mai 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 avril 2024 reçu le 25 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 11 mai 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement, logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B avant le 11 novembre 2022, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que M. B et son épouse, qui a été reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées, ont occupé, depuis juin 2019, une studette de vingt mètres carrés au sein d’un foyer ADOMA. La persistance de cette situation, à compter du 12 novembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’une offre de logement aurait été adressée à M. B dès le mois de juin 2022, il est constant que la candidature du requérant a été retenue en rang 2 par la commission d’attribution des logements. Cette proposition n’a donc pu interrompre la période de responsabilité de l’Etat. En revanche, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que M. B a été relogé le 25 avril 2024. Or, le requérant n’établit, ni même n’allègue, que cette proposition n’est pas adaptée à sa situation.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. B et son épouse qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, pour la période du 11 novembre 2022 au 25 avril 2024, et de la composition du foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 1 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 (mille) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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