Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2410599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Bulteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public et présente pas risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
— les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue bosniaque, qui détaille la présence de membre de sa famille sur le territoire français ;
— les observations de Me Hau, de la SARL Centaure, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bosnien né le 10 novembre 1971, déclare être entré en France en 2001. Il a fait l’objet d’un arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C conteste cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 168 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle prend en compte les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. C se prévaut de la présence de ses trois enfants et sa conjointe résident en France. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, alors que l’un de ses enfants se trouve dans un centre spécialisé dans l’accueil des personnes handicapés et que les deux autres enfants sont hébergés par une famille d’accueil. M. C n’établit pas non plus participer à leur entretien et leur éducation et ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à de multiples reprises depuis 2008 pour conduites sans permis et sans assurance, qu’il a également été condamné le 7 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol à l’aide d’une escalade et vol aggravé, le 12 février 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 350 euros d’amende pour des faits de vol en réunion, le 25 août 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille à une amende 400 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie avec récidive, le 29 mars 2023 par le tribunal correction d’Avesnes-sur-Helpe à une peine d’une an d’emprisonnement pour des faits de privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de quinze ans par ascendant, le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lille à une amende de 500 euros pour des faits de vol en réunion, le 20 février 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de 300 euros pour des faits de cessions ou d’offre de stupéfiant dans un local administratif ou aux abord de l’entrée ou de la sortie du public. Dans ces conditions, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que représente M. C, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C présenterait les garanties de représentations suffisantes ou qu’il justifierait d’une résidence effective et permanente. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il risquerait de subir directement et personnellement des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Eu égard aux condamnations énoncées au point 6 et à la menace pour l’ordre public que constitue M. C ainsi qu’à l’absence de lien d’une particulière intensité en France, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Nord a interdit tout retour sur le territoire national à l’intéressé et pour une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BoileauLa greffière,
Signé :
C. Toneguezzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Suisse ·
- Comptes bancaires ·
- Amende fiscale ·
- Suppression ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Part
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Visa ·
- Légalité
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Domaine public ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Groupement de collectivités ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Contrat administratif
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Secret des affaires ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- État
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Charte ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Famille ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Transfert
- Bibliothécaire ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Classe supérieure ·
- Enseignement supérieur ·
- Assistant ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Égalité de traitement ·
- Entrée en vigueur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Iran ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.