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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2403757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Allouch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’incompétence ;
— son droit à être entendu préalablement à cette décision, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de délai de départ méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
En ce qui concerne le signalement et l’inscription au sein du système d’information Schengen :
— l’inscription l’empêchera de reconstituer la cellule familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 22 octobre 2001, déclare être entré en France fin 2021. Le 26 août 2024, il a fait l’objet d’une interpellation par les services de police à Beaucaire et a été placé en garde à vue pour des faits de dégradation du bien d’autrui par un incendie. Par arrêté du 27 août 2024, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite, et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, Mme C D, directrice du service des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation du préfet du Gard du 14 mars 2024, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n° 30-2024-051. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ".
5. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. M. A, dont la situation a été examinée par les services de police qui l’ont entendu a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l’administration avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Gard a procédé à un examen sérieux de la situation administrative et personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations faites au cours de sa garde à vue, que M. A est présent sur le territoire français depuis plus de deux ans et demi, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet du Gard était dès lors légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de l’application du 8° précité. Par suite, le préfet du Gard pouvait considérer qu’il existait un risque que le requérant se soustraire à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire conformément aux dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. A soutient sans en rapporter la preuve, être entré en France fin 2021. S’il se prévaut d’une communauté de vie avec sa compagne depuis octobre 2023, il ressort des pièces du dossier, que lors de son audition par les services de police le 26 août 2024, sa compagne, ressortissante espagnole, enceinte de cinq mois indiquait vouloir se séparer de son compagnon en raison de son comportement violent et porter plainte contre lui. Sans charge de famille ni liens familiaux en France, M. A qui n’établit pas ne plus avoir d’attaches au Maroc où résident ses parents ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché sa décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français contestée rappelle le contenu des dispositions précitées de l’article L. 612-6 et expose que M. A, présent sur le territoire français depuis deux ans et demi, ne démontre pas qu’il détient des liens anciens en France ses parents résidant au Maroc et ayant de la famille en Espagne ainsi qu’en Italie, qu’il ne réside pas régulièrement sur le territoire depuis plus de trois mois. Elle indique ainsi les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Gard s’est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, qui est donc suffisamment motivée.
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. M. A, qui déclare être entré en France fin 2021, ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation après son entrée irrégulière sur le territoire ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation des intéressés. Par suite, le moyen tiré l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
19. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
20. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent être, en tout état de cause, rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Les conclusions à fin d’annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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