Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2308690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 7 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Bujoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une carte de séjour d’une durée de cinq ans plutôt qu’une carte de séjour permanente ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour permanente, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 16 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— elle méconnaît l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— il appartenait au préfet d’examiner d’office son éligibilité à une carte de séjour permanente ;
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de sa présence ininterrompue en France depuis plus de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 novembre 1987 et épouse d’un ressortissant espagnol, a demandé le renouvellement de la carte de séjour qui lui avait précédemment été délivrée pour une durée de cinq ans en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par décision du 2 août 2023, laquelle a fait l’objet d’un recours hiérarchique implicitement rejeté, le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une carte de séjour d’une durée de cinq ans. La requérante conteste cette décision en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour permanente.
2. En premier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la directive 2004/38/CE, laquelle a été transposée en droit interne.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ».
4. Mme B soutient résider en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été précédemment délivrée. Toutefois, les seuls éléments produits par la requérante, à savoir les avis d’impôt sur les revenus du ménage pour les années 2017 à 2021, une attestation sur l’honneur de son époux et une attestation d’un médecin mentionnant une consultation en 2016, une en 2017, huit en 2018, trois en 2019, trois en 2022 et une en 2023, ne permettent pas d’établir qu’elle a effectivement résidé en France de manière ininterrompue durant les cinq années précédant la décision litigieuse. Par suite, et alors même qu’il appartenait au préfet d’examiner son droit au séjour au regard des dispositions précitées et de lui délivrer la carte de séjour d’une durée de dix ans si elle remplissait les conditions d’acquisition d’un droit au séjour permanent, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions ni qu’elle est entachée d’erreur de fait s’agissant du caractère ininterrompu de sa présence en France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation de la décision du 2 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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