Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 nov. 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 18 novembre 2023 mettant à sa charge un indu d’allocation de logement fixé à 778 euros, ainsi que la décision rejetant implicitement sa réclamation du 6 septembre 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. La requête présentée par Mme A… le 6 janvier 2025 tend à contester la décision d’indu prise à son encontre le 18 novembre 2023, ainsi que la décision de la CAF rejetant implicitement sa réclamation du 6 septembre 2024. Cependant, il résulte de l’instruction que l’intéressée a eu connaissance au plus tard le 10 avril 2024 de l’existence de la décision d’indu et des délais et voies de recours dont elle disposait. Ainsi, la réclamation formée par avocat le 6 septembre 2024 a été tardivement soumise à la CAF. Dès lors, la requête, dirigée contre une décision d’indu devenue définitive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par ordonnance, y compris, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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