Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son adoption ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 20 novembre 2025 et communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les observations de Me Opyrchal, représentant Mme A…,
- et les explications de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 24 août 1992, affirme être entrée en France le 26 septembre 2022. L’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 17 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 19 juillet 2023. Par un arrêté
du 24 juin 2024, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une demande du 4 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour
sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de la Marne. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la situation personnelle de cette dernière. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas
de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre l’arrêté en litige.
En troisième lieu, l’arrêté a été pris à la suite de la demande de titre de séjour formée par Mme A…, qui avait tout loisir à cette occasion de présenter les observations
qu’elle estimait utile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicitée, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Pour refuser d’admettre au séjour Mme A… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Marne s’est approprié l’avis rendu le 28 janvier 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), aux termes duquel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites, que Mme A… souffre d’une scoliose thoraco-lombaire qui lui occasionne des douleurs, mais dont elle n’établit pas ni même soutient que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… expose être entrée en France le 26 septembre 2022, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenue sur le territoire français depuis. Elle fait état
de la présence en France de son compagnon, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFRPA
le 2 février 2023 et dont le recours devant la CNDA a été rejeté le 20 juillet 2023 et se trouve ainsi en situation irrégulière, de ses deux enfants mineurs, ainsi que de liens amicaux. Elle n’établit ni même soutient qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Si elle se prévaut du suivi du même master 1 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation à l’université Reims Champagne-Ardenne au cours des années universitaires 2024/2025 et 2025/2026, de l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau B1 le 8 juillet 2024, d’un engagement associatif, d’une promesse d’embauche du 5 septembre 2025 pour un emploi d’ouvrière d’abattoir et d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu à une date inconnue et pour lequel elle ne produit aucun bulletin de salaire, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable alors, par ailleurs qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 24 juin 2024, à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme A…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et n’ont pas fait l’objet d’un examen par le préfet. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de ses deux enfants, qui sont également de nationalité géorgienne, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie. Mme A… ne fait pas état d’obstacles à ce qu’elle y reconstitue la cellule familiale avec son compagnon, également de nationalité géorgienne. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950. ».
Si la requérante se borne à alléguer l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions reprises au point précédent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Opyrchal.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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