Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2514339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 1er mars 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de faire droit à son recours amiable ou, à défaut, de réexaminer ce dernier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 14 novembre 2025, la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet le recours de la requérante.
Par un mémoire du 19 novembre 2025, Mme B… indique maintenir sa demande de frais présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sollicite, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros.
Vu :
- la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922025001762 de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Pour déclarer, par sa décision du 30 juillet 2025, sans objet le nouveau recours amiable présenté par Mme B… le 1er mars 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rappelé que la demande de logement social de l’intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission en date du 4 août 2021. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de Mme B… au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 4 août 2021, et n’emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l’intéressée. Ainsi, cette décision, en l’absence de tout élément nouveau, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées par Mme B…, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions de Mme B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente,
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière
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