Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2216437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 13 janvier 2023 et le 30 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent cynophile, ensemble la décision implicite du 4 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de délivrer ou renouveler sa carte professionnelle d’agent cynophile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance, et de supporter les éventuels dépens de l’instance.
Il soutient que la décision attaquée du 3 octobre 2022 :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Msika, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent cynophile le 13 juillet 2022. Il demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a opposé un refus à sa demande.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
En l’espèce, le CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A… B… aux motifs qu’il a été mis en cause le 22 septembre 2004 pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et qu’il a été mis en cause le 20 janvier 2019 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Toutefois, concernant la mise en cause du 22 septembre 2004, d’une part M. A… B… affirme n’avoir jamais été poursuivi pour cette infraction, ce qui n’est pas contesté par le CNAPS, d’autre part ces faits sont anciens à la date de la décision attaquée. Concernant la mise en cause du 20 janvier 2019, ces faits ont fait l’objet d’un avis de classement sans suite le 16 juillet 2021 et ne peuvent être regardés, compte tenu des explications du requérant, comme caractérisant des agissements contraires à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le CNAPS a opposé un refus à la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. A… B… est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées et doit donc être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de délivrer à M. A… B… une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 3 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… B… une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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