Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 juil. 2024, n° 2409730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 17 juillet 2024, M. E D, actuellement retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024, réputé notifié le 26 février 2024, par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que si les décisions contestées lui ont été notifiées le 28 février 2024 alors qu’il était en détention, les voies et délais de recours ne mentionnaient pas la possibilité d’introduire une requête à l’encontre de ces arrêtés auprès du greffe de la maison d’arrêt et ce n’est qu’à son arrivée au centre de rétention administrative le 9 juillet 2024 qu’il a été en mesure d’exercer son droit au recours avec l’assistance de l’association d’aide à l’exercice effectif des droits.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par un auteur incompétent ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les condamnations dont il a fait l’objet ne suffisent d’aucune façon à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, laquelle doit en tout état de cause être mise en balance avec son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la faiblesse des éléments retenus pour le priver du bénéfice d’un délai de départ volontaire, qui est de principe en la matière ;
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi ;
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français à laquelle elle est adossée ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français à laquelle elle est adossée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter une telle décision, sans procéder au préalable à un examen de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a décidé de lui interdire la circulation sur le territoire français pendant trois ans, soit la durée maximale autorisée, malgré ses attaches familiales en France et l’ancienneté de sa présence sur le territoire ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, représentée par Actis Avocats qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 15 juillet 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3 a produit des pièces enregistrées le 17 juillet 2024 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2024 :
— le rapport de M. Lacaze,
— les observations orales de Me Hervieux, avocat, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le requérant est entré en France à l’âge de sept ans, qu’il y a suivi sa scolarité et s’est engagé chez les pompiers, alors que l’ensemble de sa famille réside aujourd’hui sur le territoire, et en particulier ses parents et ses deux sœurs ; le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de sa situation dès lors que l’arrêté contesté ne mentionne pas ses liens personnels et familiaux en France, qui sont particulièrement anciens et intenses ; l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France ; la menace à l’ordre public, qui doit être particulièrement caractérisée s’agissant d’un ressortissant de l’Union européenne, n’est pas établie, compte tenu, d’une part, de la nature des délits pour lesquels il a été condamné, lesquels s’inscrivent notamment dans le contexte des violences urbaines ayant eu cours au mois de juin 2023, et, d’autre part, de ce que de simples signalisations, sans poursuites ni condamnations, ne peuvent être retenues au titre des antécédents judiciaires ; la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée dès lors qu’il a une adresse déclarée à Aubervilliers et qu’il n’a jamais dissimulé son identité par l’utilisation d’alias, les différentes orthographes de son patronyme figurant dans la liste de signalisations résultant d’erreurs de frappe ; l’interdiction de circulation pour une durée de trois ans n’est pas fondée compte tenu de ses liens familiaux en France, alors qu’il sera compliqué pour sa famille de lui rendre visite ;
— les observations orales de M. D, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction et déclare que sa famille ne pouvait être présente à l’audience dès lors qu’elle est en vacances, qu’il est arrivé en France en 2010 à l’âge de sept ans et y a suivi sa scolarité jusqu’en 3ème, qu’il a ses parents et ses sœurs en France, le reste de sa famille roumaine résidant à l’étranger ;
— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant roumain, né le 17 août 2003, indique séjourner en France depuis l’année 2010. Incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Merogis, il a fait l’objet, le 8 février 2024, au cours de sa détention, d’un arrêté du préfet de l’Essonne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme C A, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 30 octobre 2023 à la maison d’arrêté de Fleury-Mérogis, dans le cadre de la mission d’identification des étrangers incarcérés. A cette occasion, l’intéressé a été interrogé sur son parcours, sa situation administrative, sa situation familiale ainsi que sur ses conditions de vie et de ressources, puis a été informé de la perspective de son éloignement à destination de son pays d’origine. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même soutenu par le requérant, d’une part, que les informations ainsi recueillies ne seraient plus pertinentes à la date de l’arrêté contesté ni même qu’il aurait d’autres éléments à apporter de nature à exercer une influence sur les décisions prises et, d’autre part, qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 251-6 de ce code, les dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 251-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
8. L’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Le préfet de l’Essonne indique que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de B à 6 mois d’emprisonnement pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de bien et rappelle les trois précédentes condamnations de l’intéressé à des peines d’emprisonnement par le tribunal pour enfants de B pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ainsi que transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants. L’arrêté recense également 24 signalements pour de multiples faits constitutifs de troubles à l’ordre public. L’autorité préfectorale a considéré que ce comportement, qui constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, entre dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’autorité administrative, pour refuser d’accorder à M. D un délai de départ volontaire, mentionne qu’il y a urgence à l’éloigner du territoire français. Enfin, l’arrêté contesté indique que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale. Ainsi une telle motivation, commune à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige, y compris celle portant interdiction de circuler sur le territoire français, satisfait à l’exigence de motivation résultant des dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
9. En quatrième lieu, et alors même que les motifs de l’arrêté attaqué ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué par M. D dans sa requête introductive d’instance n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
11. En sixième lieu, si M. D soutient que l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen, qui est seulement opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société français. L’absence de condamnation ou même de poursuites pénales par le tribunal judiciaire ne saurait exclure un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
13. D’une part, pour contester l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, M. D soutient qu’en dépit des condamnations pénales dont il a fait l’objet et de la réitération d’infractions commises, la menace réelle, actuelle et suffisamment grave n’est pas caractérisée en l’espèce dès lors qu’eu égard à leur nature, les infractions commises ne pouvaient être regardées comme caractérisant une menace grave pour un intérêt fondamental de la société. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D, a fait l’objet de quatre condamnations pénales à des peines d’emprisonnement pour les délits mentionnés au point 8, trois de ces condamnations ayant été prononcées durant la période de minorité pénale de l’intéressé. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à ces condamnations, à leur répétition sur une courte période et à leur caractère récent, le préfet de l’Essonne a pu légalement constater que la présence de l’intéressé constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il s’ensuit qu’en admettant même que la circonstance tirée de ce que M. D a été mis en cause dans plusieurs affaires en lien avec la commission de délits et crimes selon le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ne pouvait être retenue par l’autorité administrative dès lors que les seules extractions de ce fichier ne permettent pas de caractériser une menace à l’ordre public, en l’absence notamment d’autre élément précisant le contenu des faits reprochés et le degré d’implication du requérant dans ces faits, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient donné lieu à des poursuites judiciaires, le préfet pouvait, en se fondant sur les seuls faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, considérer à bon droit que le comportement de M. D entre dans les prévisions du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. D’autre part, le requérant soutient dans ses écritures être entré sur le territoire national au cours de l’année 2010, alors qu’il était âgé de sept ans, qu’il a suivi sa scolarité en France jusqu’en classe de 3ème, qu’il a été pompier volontaire et que ses parents ainsi que ses deux sœurs résident aujourd’hui en France, alors qu’il est isolé dans son pays d’origine. Toutefois, si ces allégations sont conformes aux déclarations formulées par M. D au cours de son audition par les services de police, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille et sans emploi. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration sociale en France et ne produit aucun élément permettant de caractériser l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France.
15. Il suit de là qu’en déduisant de l’ensemble des éléments cités ci-dessus que la présence de M. D en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française, le préfet a pu, malgré les liens familiaux de l’intéressé en France, et compte tenu de la continuité de son parcours délinquant, qu’il ait été mineur ou majeur, l’obliger à quitter le territoire français. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. Toutefois, ces stipulations ne garantissent pas au ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
17. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 à 15 qu’en dépit des liens familiaux en France allégués par le requérant et compte tenu de la gravité, du caractère récent et répété des faits délictueux qui lui sont reprochés, le préfet de l’Essonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D en décidant de l’éloigner du territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. Aux termes aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
20. En second lieu, il résulte des énonciations citées au point 13 que le préfet de l’Essonne a pu légalement considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. D compte tenu des risques que présente son comportement pour l’ordre public. Si M. D soutient qu’il présente des garanties de représentation dès lors qu’il justifie d’un hébergement stable et déclaré à Aubervilliers et que le préfet a retenu à tort qu’il aurait fait usage d’alias, cette double circonstance ne suffit pas à retirer à la mesure d’éloignement son caractère d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
21. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
22. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
23. En deuxième lieu, M. D soutient que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français, toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation de l’intéressé, se serait cru en situation de compétence liée pour lui interdire de circuler sur le territoire français.
24. En troisième lieu, pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
25. Eu égard à la présence en France des parents et des sœurs de M. D, non contestée par le préfet, et en dépit de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement du requérant, l’interdiction de circulation pour une durée de trois ans prononcée par le préfet de l’Essonne, qui représente la durée maximale permise par les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien que justifiée dans son principe, doit être regardée comme disproportionnée en tant qu’elle excède une durée de douze mois. Il y a dès lors de lieu de l’annuler dans cette mesure uniquement, et de porter ainsi à douze mois la décision d’interdiction de circulation dont M. D a fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Alors que M. D n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ».
28. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision contenue dans l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 8 février 2024, réputé notifié le 26 février 2024, par laquelle il est fait interdiction à M. D de circuler sur le territoire français est annulée en tant seulement qu’elle fixe une durée d’interdiction excédant douze mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l’Essonne.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLe greffier,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2409730
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