Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juin 2025, n° 2410609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A D, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a affecté M. A D au lycée Marcelin Berthelot de Pantin pour l’année 2024-2025, ensemble la décision du 17 juillet 2024 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’autorité académique d’inscrire son fils au lycée Paul Robert des Lilas, dans un délai de 48 heures suivant la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête dès lors que par une décision du 21 août 2024, M. A D a été affecté au lycée Paul Robert des Lilas.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, Mme B informe le tribunal de ce qu’elle ne « s’oppose pas » au prononcé d’un non lieu, tout en précisant qu’elle « persiste dans ses précédentes conclusions »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution d’une ordonnance n° 2410602 du juge des référés du tribunal de céans en date du 19 août 2024, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 août 2024, affecté M. A D au lycée Paul Robert des Lilas pour l’année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B dans la présente instance sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 17 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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