Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 oct. 2025, n° 2503801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) C… B…, représentée par Me Buisson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la directrice adjointe de la direction départementale de l’emploi, du travail et de la solidarité de Saône-et-Loire a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage qu’elle a signé avec M. A… D…, et lui a interdit de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu’elle a pour effet :
de lui interdire de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d’insertion en alternance, ce qui compromet son activité, constitué par le fait qu’une entreprise du bâtiment n’ayant recours à aucun apprenti ou alternant ou contrat aidé, est considérée comme suspecte et à ce titre, susceptible de perdre des marchés ;
de lui faire subir un préjudice professionnel et financier constitué par le fait qu’elle se trouve privée de son apprenti, avec l’obligation de maintenir sa rémunération jusqu’à la fin de son contrat, sans aucun travail en contrepartie et sans possibilité de recruter un nouvel apprenti ou un jeune en contrat d’alternance ou d’insertion, pendant cinq ans ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la non prise en compte du contexte particulier, s’agissant de démarches de dénonciation entreprises par son apprenti, après qu’il ait eu connaissance du souhait de l’entreprise de mettre fin à son contrat, en raison de ses absences et retards répétés ;
elle est entachée d’erreur de faits en se prononçant sur la base de faits non établis et dont la matérialité est expressément contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503226, enregistrée le 4 septembre 2025, par laquelle la SASU C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 juillet 2025 la directrice adjointe de la direction départementale de l’emploi, du travail et de la solidarité de Saône-et-Loire a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage signé entre M. A… D… et la SASU C… B…, et a interdit à la société de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti. ».
M. A… D…, mineur de 16 ans, est employé depuis le 9 décembre 2024 au sein de la SASU C… B…, qui emploie également trois autres salariés, en qualité d’apprenti couvreur. Courant 2025, le jeune apprenti a entamé des démarches de dénonciation auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Saône-et-Loire portant sur les conditions de travail relatives à l’activité professionnelle de l’entreprise, ainsi que sur les conditions et l’environnement au sein de l’entreprise. A l’issue d’une enquête contradictoire réalisée le 26 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus l’apprenti et son représentant légal et le 1er juillet 2025 au cours de laquelle a été entendu le maître d’apprentissage, M. B… C…, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Saône-et-Loire a, par une décision du 2 juillet 2025, suspendu le contrat d’apprentissage, avec effet immédiat avec maintien de la rémunération de l’apprenti. Les principaux éléments retenus par l’administration pour justifier sa décision sont notamment des manquements en matière de santé et sécurité sur le chantier et les risques de chute de hauteur auxquels a été exposé l’apprenti mineur, mais aussi sa possible exposition au risque amiante et en tout état de cause sur l’absence d’évaluation du risque amiante. Mais également, en matière de violences physiques et morales, une participation directe ou indirecte de l’employeur à des comportements déviants qui ne sauraient relever d’une situation professionnelle normale, de surcroît lorsqu’il s’agit d’infliger à un mineur en position de vulnérabilité, eu égard à son jeune âge et son inexpérience professionnelle, des actes de natures sexuelle. Les éléments apportés postérieurement à la décision de suspension par la SAS C… B…, dans le cadre de l’enquête contradictoire, n’ayant pas permis de lever de manière tangible le risque sérieux d’atteinte à la santé et au moral du jeune apprenti et garantir une reprise du contrat dans des conditions sereines, la société requérante s’est vu notifier la décision contestée refusant la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage signé avec M. D…, et interdisant à la société de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pour une durée de cinq ans.
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, la société requérante soutient qu’elle a pour effet de lui interdire de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d’insertion en alternance, ce qui compromet son activité, constitué par le fait qu’une entreprise du bâtiment n’ayant recours à aucun apprenti ou alternant ou contrat aidé, est considérée comme suspecte et à ce titre, susceptible de perdre des marchés. Et qu’elle a également pour effet de lui faire subir un préjudice professionnel et financier constitué par le fait qu’elle se trouve privée de son apprenti, avec l’obligation de maintenir sa rémunération jusqu’à la fin de son contrat, sans aucun travail en contrepartie et sans possibilité de recruter un nouvel apprenti ou un jeune en contrat d’alternance ou d’insertion, pendant cinq ans. Toutefois, par ces seuls éléments, aucunement justifiés par les pièces du dossier, et eu regard au comportement particulièrement inadapté pour un employeur à l’égard d’un jeune mineur, et alors qu’il n’a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés lors de l’enquête contradictoire, et bien qu’il semble être dans une démarche de prise de conscience tant sur la nature que la gravité des faits, la condition d’urgence, qui s’apprécie globalement, requise par l’article L 521-1 du code de justice administrative pour suspendre la décision attaquée, qui est fondée sur l’impératif de protection des jeunes apprentis, ne peut être en l’espèce regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance et des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental de l’emploi, du travail et de la solidarité de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caraïbes ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Chômage partiel ·
- Autorisation ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Guadeloupe ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Terme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Mayotte ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Pakistan ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Cartes ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Diplôme ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Mobilité ·
- Aide ·
- Comptabilité ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Université ·
- Cycle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.