Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2305951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, qui n’a pas été communiqué, enregistrés le 5 novembre 2023 et le 1er décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bretagne a refusé de lui accorder une aide à la mobilité master pour l’année universitaire 2023-2024.
Elle soutient que :
— elle a obtenu en juillet 2023 le diplôme de comptabilité générale (DCG), lequel est un diplôme national conférant le grade de licence et ouvrant l’accès à une inscription en Master ;
— elle a obtenu le DCG dans l’académie de Nantes et doit en conséquence pouvoir prétendre à l’octroi d’une aide à la mobilité master puisqu’elle est désormais inscrite en master comptabilité contrôle audit à l’université de Rennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— l’aide à la mobilité master est réservée aux titulaires d’une licence générale, ce qui exclut donc les titulaires de tous les autres diplômes de niveau bac + 3 valant grade de licence.
La procédure a été communiquée au directeur général du CROUS de Bretagne qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l’aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ;
— le décret n°2010-1423 du 17 novembre 2010 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion et le grade de master aux titulaires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est inscrite au titre de l’année universitaire 2023-2024 en première année de Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) auprès de l’université de Rennes, a sollicité l’attribution de l’aide à la mobilité master. Elle demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne refusant de lui accorder cette aide.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 10 mai 2017 relatif à l’aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master : « Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master. ». L’article 2 de ce décret précise que : « Cette aide est accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence. ». L’article 3 dudit décret ajoute que : « Pour pouvoir bénéficier de l’aide à la mobilité, l’étudiant doit être inscrit en première année du diplôme national de master l’année universitaire qui suit l’obtention de son diplôme national de licence. ». Enfin, l’article 4 de ce même décret réserve l’octroi de l’aide aux seuls étudiants bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « () Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. () ». Selon l’article D. 612-32-2 de ce code : " Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : / () 17° D’un diplôme de comptabilité et de gestion ; () « . L’article D. 612-32-5 du même code précise que : » La licence est un diplôme national de l’enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence. / Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années. / L’intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’aide à la mobilité ne peut être accordée, sous les conditions qu’elles prévoient, qu’aux étudiants s’inscrivant pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master, dans l’année suivant l’obtention du diplôme national de licence dans une région académique différente.
6. Il est constant que Mme B a obtenu, en juillet 2023, un diplôme de comptabilité et de gestion délivré par la rectrice de l’académie de Nantes et qu’elle est inscrite, au titre de l’année universitaire 2023-2024, dans une formation de première année menant au diplôme national de Master auprès d’une université relevant de l’académie de Rennes. Toutefois, si le diplôme de comptabilité et de gestion confère à la requérante le grade de licence, elle ne peut être regardée comme titulaire d’un diplôme national de licence au sens des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 10 mai 2017. Dans ces conditions, et bien qu’ayant été contrainte de changer d’académie pour la poursuite de ses études, Mme B ne peut prétendre au bénéfice de l’aide à la mobilité régie par ce décret. Elle ne saurait dès lors contester, pour ce motif, la décision du directeur général du CROUS de Bretagne du 24 octobre 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 du directeur du CROUS de Rennes lui refusant l’octroi d’une aide à la mobilité doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes et au directeur du CROUS de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1423 du 17 novembre 2010
- Décret n°2017-969 du 10 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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