Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2307387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, la société Ser Construction, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 21 mars 2023 par le maire de Bois-Colombes pour obtenir le paiement de la somme de 146 584,36 euros.
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la commune de Bois-Colombes conclut au prononcé d’un non-lieu et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre de recettes contesté par la société Ser Construction dans la présente instance a été rapporté. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre cet état exécutoire sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 2 000 euros à verser, à ce titre, à la société Ser Construction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Ser Construction dirigées contre le titre exécutoire émis à son encontre le 21 mars 2023 par le maire de Bois-Colombes.
Article 2 : La commune de Bois-Colombes versera à la société Ser Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ser Construction et à la ville de Bois-Colombes.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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