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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 mars 2025, n° 2306946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306946 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B et le syndicat de copropriété de l’immeuble 17 rue de Saint Martin, représentés la société d’avocats Lexcap, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 octobre 2023 et 21 novembre 2023 de la commune de Rennes refusant, d’une part, de dresser un procès-verbal de constat et d’autre part, d’édicter un arrêté interruptif de travaux sur le terrain situé au 68 rue de Saint-Malo à Rennes ;
2°) d’enjoindre à la maire de Rennes, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de dresser un procès-verbal de constat et d’édicter un arrêté interruptif de travaux réalisés sur le terrain situé au 68 rue de Saint-Malo à Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le permis de construire délivré le 12 janvier 2017 a été retiré par un arrêté de la maire de Rennes du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête le 22 décembre 2023, la commune de Rennes a, sur demande de la société pétitionnaire, par arrêté du 13 décembre 2024 devenu définitif, retiré le permis de construire à l’origine du litige. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de la commune de dresser un procès-verbal de constat et d’édicter un arrêté interruptif de travaux, et à ce qu’il soit enjoint à la commune d’y procéder sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme globale de 1 000 € à M. B et au syndicat de copropriété de l’immeuble 17 rue de Saint Martin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B et le syndicat de copropriété de l’immeuble 17 rue de Saint Martin.
Article 2 : L’État versera aux requérants une somme globale de 1 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique des requérants, à l’Office public de l’habitat d’Ille-et-Vilaine Neotoa 35, à la commune de Rennes et ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 25 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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