Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;
- la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
- les observations de Me Colin-Elphege, pour M. A… ;
- et les observations de M. B…, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 21 décembre 1997, est entré en France à une date indéterminée sous couvert d’un passeport biométrique. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant a exécuté la mesure d’éloignement en quittant le territoire national le 22 janvier 2024. Le 2 juin 2025, M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Doubs en date du 10 juillet 2025 avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par un arrêté du 19 août 2025, renouvelé le 2 octobre 2025, le préfet du Doubs a assigné M. A… à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité externe :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… E…, directrice de cabinet de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, donnée par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l’effet de signer notamment l’acte en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Si M. A… entend se prévaloir des dispositions citées au point précédent en indiquant avoir été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier boulanger depuis avril 2024, il ressort de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’emploi occupé par le requérant ne figure dans la liste des métiers annexée à cet arrêté pour la région Bourgogne Franche-Comté. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a quitté le territoire français le 22 janvier 2024 en exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 décembre 2023. Ainsi, l’intéressé ne justifie pas résider en France de manière ininterrompue depuis trois années à la date de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, pour contester la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, M. A… fait valoir sa durée de présence en France où résident ses parents et ses sœurs en situation régulière, ainsi que son insertion par le travail. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, présent une première fois en France depuis au moins le 14 novembre 2022, date à laquelle il avait présenté une première demande de titre de séjour, et jusqu’au 22 janvier 2024, pour y revenir à une date indéterminée, son employeur attestant de sa présence dans son établissement depuis avril 2024. M. A… ne justifie pas ainsi d’une ancienneté significative de séjour sur le territoire national au regard de la majorité de son existence passée dans son pays d’origine. En outre, si le requérant fait valoir qu’il donne satisfaction à son employeur et qu’il est apprécié par ses collègues, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions citées aux point précédent alors que le requérant ne justifie pas disposer d’une autorisation de travail. Enfin, si ses parents et ses sœurs sont présents en France depuis plusieurs années, ces éléments ne sont pas davantage suffisants pour constituer un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées, l’intéressé ne démontrant par aucune pièce que sa présence serait indispensable à leur côté, en particulier auprès de son père malade. Enfin, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En outre, en tout état de cause, la décision en litige, qui n’est assortie que d’une obligation de quitter le territoire français mais pas d’une interdiction d’y revenir, n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer durablement de sa famille, et ne préjuge pas des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite ou résider en France de manière régulière. Par suite, les moyens développés en ce sens doivent être écartés.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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