Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 déc. 2025, n° 2508403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… B… représenté par Me Merll, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de donner, dans un délai de trois semaines, une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il est sans nouvelle de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne dispose pas d’un récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 4 novembre 1992, a déclaré être entré en France le 26 juillet 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 19 septembre 2025. Il a déposé par courrier, le 14 mai 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 80 euros par jours de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que par son courrier du 14 mai 2025, M. B…, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc être regardé comme présentant une demande de renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme « travailleur saisonnier », titre de séjour initial pour la délivrance duquel il s’est engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Par ailleurs, il n’a jamais sollicité de rendez-vous, conformément aux règles de présentation des demandes de titre de séjour valables devant la préfecture de la Moselle alors en vigueur, en vue de l’instruction de cette demande de titre de séjour présentée sur un nouveau fondement. En se bornant enfin à indiquer dans sa requête que « La situation devient urgente car, du fait de l’absence de renouvellement de son dernier titre de séjour et du temps d’instruction de son dossier par la préfecture, Madame A… ne peut poursuivre son projet de devenir aide-soignante. Monsieur s’est rendu à la préfecture à plusieurs reprises, sa dernière visite était le 18 septembre 2025, il lui a été refusé, sans motif de lui délivrer à minima un récépissé », M. B…, qui ne donne aucune précision sur les liens entretenus avec Mme A…, ne justifie d’aucune circonstance particulière, lui étant propre, rendant nécessaire le traitement en urgence de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il présente désormais comme une demande de rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée en l’espèce comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins de délivrance d’un rendez-vous et d’un récépissé de demande de titre de séjour, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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