Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juillet 2025, le 27 août 2025 et le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Bochnakian, avocat du requérant,
- et les observations de M. A…,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en septembre 1990, est entré en France le
3 avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 17 octobre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A…, le préfet du Var a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis avril 2019, qu’il occupe depuis janvier 2021 un emploi de chauffeur-livreur-monteur en contrat à durée indéterminée au sein de la même société et qu’il s’est vu confier de nouvelles responsabilités. Il produit en ce sens l’ensemble de ses bulletins de paie et la demande d’autorisation de travail sollicitée en sa faveur par son employeur. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de test de connaissance du français, que M. A… maîtrise suffisamment la langue française. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du séjour et à la stabilité de l’insertion professionnelle de l’intéressé à la date de la décision attaquée, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet du Var fasse procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il est également enjoint au préfet du Var de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le SIS de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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