Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2510622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 19 et 23 juin et 21, 22 et 23 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a autorisé l’aménagement d’une piste cyclable sans prévoir de marquage au sol ni d’accès pour les véhicules de secours devant l’établissement de santé ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la mise en conformité de la piste cyclable avec les règles de signalisation et de sécurité ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la création d’un espace muni d’un marquage au sol suffisant et de deux places larges pour permettre le stationnement des véhicules de secours devant l’établissement de santé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. M. B… a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier du 12 août 2025 dont il a accusé réception le 14 août 2025. En dépit de ce courrier, M. B…, qui n’a pas produit la décision dont il demande l’annulation et qui ne démontre pas en avoir vainement demandé copie à l’administration, n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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