Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2521686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… D… A… et M. B… C… demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au consul de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) de délivrer à M. A… un visa en vue de lui permettre de se marier en France avec M. C…, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la date programmée de leur mariage, prévue le 17 décembre prochain, des formalités déjà accomplies à cette fin, en particulier la publication des bans, des démarches de leurs proches pour se rendre disponibles et compte tenu de la dégradation de l’état de santé de la mère de M. C…, compromettant sa participation à la cérémonie en cas de report ; au demeurant, cet état de santé empêche ce dernier de se rendre en Côte d’Ivoire pour rejoindre M. A… ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté de se marier ainsi qu’à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; le refus de visa est insuffisamment motivé, procède, par ses motifs, d’une erreur d’appréciation, et méconnaît l’article 171-9 du code civil ; aucun élément ne permet d’étayer un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 janvier 1977, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan, le 14 octobre 2025, la délivrance d’un visa de court séjour afin de pouvoir se marier en France le 17 décembre 2025, avec M. C…, ressortissant français né le 4 février 1972. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire du 24 novembre 2025. Le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été formé contre cette décision auprès le sous-directeur des visas le 3 décembre 2025. M. A… et M. C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire de délivrer à M. A… le visa sollicité à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Toutefois, les circonstances invoquées par les requérants tenant à la programmation de leur mariage en France le 17 décembre prochain, à l’accomplissement des formalités administratives nécessaires à cette fin ainsi à que la dégradation progressive de l’état de santé de la mère de M. C… ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En effet, alors que les intéressés établissent être pacsés depuis le 8 décembre 2023, ils indiquent n’avoir initié des démarches pour permettre l’organisation de leur mariage en France qu’à partir du mois de juin 2025 et n’établissent pas, par les pièces produites, que M. A… aurait sollicité en vain et par le passé des demandes de visa à cette fin. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant contribué à la situation d’urgence particulière qu’ils invoquent désormais. Il n’est pas davantage établi par les pièces produites que M. C… ne pourrait se rendre, même ponctuellement, en Côte d’Ivoire. En outre, alors que les intéressés disposent de la possibilité de saisir le juge des référés dans les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de la décision consulaire du 24 novembre 2025 sans attendre l’issue de leur recours administratif formé auprès du sous-directeur des visas, il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas en mesure de différer de plusieurs semaines la date de leur mariage, dans l’attente de l’issue d’un tel recours. Il n’est pas davantage démontré, par les pièces médicales produites, que l’état de santé de la mère de M. C… ne permettrait pas d’envisager sa présence à une cérémonie programmée postérieurement à la date initialement envisagée, dans l’attente de l’obtention par M. A… d’un visa d’entrée et de court séjour. Au demeurant, et en tout état de cause, alors que l’octroi d’un tel visa ne constitue pas un droit, compte tenu par ailleurs du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en la matière pour rejeter les demandes dont elle peut être saisie, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces des dossiers ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de MM. A… et C…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. A… et C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… A… et à M. B… C….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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